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Paragraphe 1 : Remboursement dû aux caisses de mutualité sociale agricole.

Partie réglementaire > Livre VII : Dispositions sociales > Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles > Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles > Section 6 : Formalités, procédure et contentieux > Sous-section 3 : Sanctions > Paragraphe 1 : Remboursement dû aux caisses de mutualité sociale agricole. >
Article D751-140

Les remboursements de dépenses susceptibles d'être réclamés aux employeurs de main-d'oeuvre agricole par les caisses de mutualité sociale agricole dans les cas prévus à l'article L. 751-37 ne peuvent excéder pour un même accident le quart du montant du salaire annuel minimal fixé en application de l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale en vigueur au jour l'accident.

Toutefois, cette limite est portée à la moitié du salaire annuel minimal susvisé lorsque l'employeur a déjà donné lieu à réclamation en remboursement en application de l'article L. 751-36 du présent code au cours des cinq années précédant l'accident.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/