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Sous-section 1 : Dispositions générales

Partie réglementaire > Livre V : Organismes professionnels agricoles > Titre VII : Dispositions applicables à Mayotte > Chapitre Ier : Dispositions relatives à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte > Section 4 : Sociétés coopératives agricoles, sociétés d'intérêt collectif agricole et groupements de producteurs > Sous-section 1 : Dispositions générales >
Article D571-40

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la reconnaissance comme organisation de producteurs, la suspension ou le retrait de cette reconnaissance, prévus à l'article L. 551-1 sont, sous réserve des dispositions de l'article D. 553-1, prononcés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer.


Article D571-41

Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :

1° L'article D. 553-1 est complété par la phrase : “ Copie en est adressée par le préfet au ministre chargé de l'outre-mer. ” ;

2° A l'article D. 553-1, les attributions confiées au ministre chargé de l'agriculture sont exercées conjointement par ce ministre et le ministre chargé de l'outre-mer.


Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/