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Paragraphe 2 : Maniement des animaux.

Partie réglementaire > Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux > Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux > Chapitre IV : La protection des animaux > Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit > Sous-section 4 : Dispositions particulières > Paragraphe 2 : Maniement des animaux. >
Article R214-36


L'usage d'un aiguillon, c'est-à-dire de tout objet terminé à l'une de ses extrémités par une fine pointe métallique ou une lame acérée pour exciter ou faire se déplacer des animaux est interdit.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/