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Sous-section 2 : Lien économique réel avec le territoire national

Partie réglementaire > Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine > Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques > Chapitre Ier : Dispositions générales > Section 1 : Dispositions communes aux autorisations des activités de pêche maritime > Sous-section 2 : Lien économique réel avec le territoire national >
Article R921-4


Un navire battant pavillon français a un lien économique réel avec le territoire français et est dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire national, au sens de l'article L. 921-3 lorsque les conditions suivantes sont réunies :


1° La personne identifiée en tant qu'armateur sur le certificat de francisation et le permis d'armement du navire, ou son représentant, a sur le territoire national un établissement comportant les infrastructures ainsi que les moyens matériels et humains nécessaires à la gestion et à l'exploitation du navire ;


2° L'établissement de l'armateur sur le territoire français a pour objet l'exercice sur ce territoire d'une activité économique effective.


Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/