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Section 3 : Retraite anticipée et prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels

Partie législative > Livre VII : Dispositions sociales > Titre VI : Dispositions spéciales > Chapitre Ier : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle > Section 3 : Retraite anticipée pour pénibilité des salariés et non-salariés agricoles >
Article L761-22

Les articles L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et L. 732-18-3 du présent code sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Pour l'appréciation de l'incapacité physique permanente, il est fait application des articles L. 761-16 et L. 761-21.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Article L761-23


Une contribution couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu aux articles L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et L. 732-18-3 du présent code et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail est mise à la charge du régime local d'assurance accidents agricole régi par le code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.




Article L761-24

Une convention conclue entre la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et les caisses d'assurance accidents agricoles des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle détermine les relations financières nécessaires au versement de la contribution mentionnée à l'article L. 761-23.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/