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Sous-section 2 : Déclaration des opérateurs commerciaux

Partie réglementaire > Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux > Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments > Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements > Section 3 : Déclarations > Sous-section 2 : Déclaration des opérateurs commerciaux >
Article R233-6

Au sens de la présente sous-section, on entend par :

― " opérateur commercial ” : toute personne physique ou morale qui achète ou vend directement ou indirectement des animaux, à des fins commerciales, qui procède à une rotation régulière de ces animaux et qui, dans un intervalle maximal de trente jours après l'achat d'animaux, les revend ou les déplace des premières installations à d'autres installations ne lui appartenant pas.

Article R233-7

La déclaration prévue à l'article L. 233-3 est faite auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 qui délivre à l'opérateur commercial, après enregistrement, un numéro national d'exploitation.

Article R233-8

Pour être enregistré auprès de l'établissement de l'élevage, l'opérateur commercial doit indiquer :

1° Son nom et son adresse ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale ;

2° La nature de son activité, en précisant si elle est nationale ou internationale.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces constituant le dossier de déclaration.

Article R233-9

Toute modification substantielle relative à l'opérateur commercial et à la nature de son activité doit être portée à la connaissance de l'établissement de l'élevage qui a reçu la déclaration.

Article R233-10

Les opérateurs commerciaux doivent justifier auprès des responsables des centres de rassemblement qu'ils sont déclarés conformément aux dispositions de l'article L. 233-3.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/