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Section 3 : Gestion des risques en agriculture

Partie législative > Livre III : Exploitation agricole > Titre VII : Dispositions particulières à l'outre-mer > Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon > Section 3 : Gestion des risques en agriculture >
Article L371-13

Lorsqu'un fonds de mutualisation agréé par l'autorité administrative ayant pour objet de contribuer à l'indemnisation des pertes causées par un phénomène climatique défavorable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte est créé et bénéficie de soutiens publics dans le cadre de l'article 76 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 “ établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ”, les exploitants agricoles bénéficiaires de ce fonds ne peuvent bénéficier des indemnisations prévues à l'article L. 374-13.

Les règles régissant, selon les productions ou les risques couverts, l'établissement et le fonctionnement des fonds de mutualisation, les conditions de leur agrément, les conditions et modalités de l'indemnisation des exploitants agricoles ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L371-14

Les 1° et 2° de l'article L. 361-2, l'article L. 361-4 A, les 3° et 4° du I et le II de l'article L. 361-4-1, les articles L. 361-4-2 à L. 361-4-4, les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 361-4-5 et les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 361-5 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion non plus qu'à Mayotte.

Pour l'application, dans les collectivités visées à l'alinéa précédent, de l'article L. 361-4-7, les mots : “ les décrets prévus aux articles L. 361-4 et L. 361-4-2 fixent les seuils, les taux de subvention et les taux d'indemnisation ” sont remplacés, dans cet article, par les mots : “ le décret prévu à l'article L. 361-4 fixe les seuils et les taux de subvention ”.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/