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Section 7 : Travailleurs à domicile

Partie réglementaire > Livre VII : Dispositions sociales > Titre Ier : Réglementation du travail salarié > Chapitre VIII : Dispositions diverses > Section 7 : Travailleurs à domicile >
Article R718-25

Les dispositions des articles L. 7413-3, R. 7413-1, R. 7413-2 et R. 7421-1 à R. 7421-3 du code du travail ne sont pas opposables aux chefs d'établissements agricoles qui font occasionnellement effectuer à domicile un travail de courte durée.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/