Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 5 : Stabilisateur budgétaire pour les programmes sectoriels du plan stratégique national

Partie réglementaire > Livre VI : Production et marchés > Titre Ier : Dispositions générales > Chapitre Ier : Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire > Section 5 : Stabilisateur budgétaire pour les programmes sectoriels du plan stratégique national >
Article D611-32

Les taux d'aide fixés pour les secteurs de l'apiculture, de la viande bovine, cunicole, de l'horticulture, du vin, du riz, des oléagineux, protéagineux et légumes secs, des fourrages séchés et de l'huile d'olive et des olives de table peuvent être modulés, en cas de risque de dépassement de l'enveloppe allouée pour ces secteurs, par la mise en œuvre, par le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), d'un mécanisme de stabilisation budgétaire des crédits du fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et, le cas échéant, des crédits nationaux complémentaires.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/