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Section 2 : Associés, tiers non coopérateurs

Partie réglementaire > Livre V : Organismes professionnels agricoles > Titre VIII : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie > Chapitre II : Sociétés coopératives agricoles > Section 2 : Associés, tiers non coopérateurs >
Article R582-12


Les deux premiers alinéas de l'article R. 522-1 sont ainsi rédigés :

" Toute société coopérative doit avoir au moins cinq membres qui peuvent être soit des personnes morales, soit des personnes physiques, celles-ci devant être chefs d'exploitation.

" Toutefois ce nombre est ramené à trois pour les coopératives ayant pour seul objet de fournir des services à leurs associés coopérateurs, pour les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole et pour les coopératives de production animale en commun. Le nombre des coopératives et unions formant une union peut être inférieur à cinq ".

Article R582-13


Au dernier alinéa de l'article R. 522-3, les mots : ", et de l'article 731 du code rural " ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.

Article R582-14

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

L'article R. 522-4 est ainsi modifié :

1° A son deuxième alinéa, les mots : " ou, le cas échéant, à l'article 731 du code rural " ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.

2° A son cinquième alinéa, les mots : " devant le tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " devant le tribunal de première instance ".

Article R582-15


A l'article R. 522-9, les mots : " effectuée par une fédération de coopératives agréée pour la révision conformément à l'article L. 527-1 " sont remplacés par les mots : " effectuée par un commissaire aux comptes inscrit ".

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/