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Sous-section 1 bis : Conditions d'extension des accords des organisations interprofessionnelles agricoles reconnues

Partie réglementaire > Livre VI : Production et marchés > Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles > Chapitre II : Les organisations interprofessionnelles agricoles > Section 1 : Dispositions générales > Sous-section 1 bis : Conditions d'extension des accords des organisations interprofessionnelles agricoles reconnues >
Article D632-4-2

Sauf décision implicite d'extension dans les conditions prévues à l'article L. 632-4, les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle sont étendus par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.

Les arrêtés étendant des accords conclus dans le domaine du vin et des boissons alcoolisées sont également signés par le ministre chargé du budget ; ceux étendant des accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle d'outre-mer sont également signés par le ministre chargé de l'outre-mer.

Les décisions de refus d'extension sont prises par le ministre chargé de l'agriculture, à son initiative ou à la demande de l'un des autres ministres concernés.


Article D632-4-3

Les dossiers de demande d'extension sont adressés au ministre chargé de l'agriculture, qui les transmet aux autres ministres compétents.

Lorsque la composition du dossier de demande n'est pas conforme pas aux dispositions de l'arrêté mentionné à l'article D. 632-4-4, le ministre chargé de l'agriculture informe l'organisation interprofessionnelle que sa demande est rejetée faute de comporter certaines des pièces requises en application de cet arrêté. L'organisation interprofessionnelle concernée doit déposer une nouvelle demande, accompagnée d'un dossier conforme aux dispositions de l'arrêté susmentionné, sans toutefois être tenue de fournir de nouveau les pièces transmises au ministre chargé de l'agriculture à l'occasion de sa première demande.

Lorsque des documents complémentaires à ceux requis en application de l'arrêté prévu à l'article D. 632-4-4 sont nécessaires à l'instruction de la demande d'extension, le ministre chargé de l'agriculture invite l'organisation interprofessionnelle concernée à les produire et fixe le délai dans lequel ces documents doivent lui parvenir. Il précise le nouveau délai à l'issue duquel la demande d'extension sera réputée acceptée.

Article D632-4-4

La composition et les modalités de dépôt des dossiers de demande d'extension d'accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle ainsi que les modalités de la consultation prévue par l'article 165 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du budget et de l'outre-mer.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/