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Sous-section 2 : Enregistrement des opérateurs et traçabilité

Partie réglementaire > Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux > Titre V : La protection des végétaux > Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire > Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles. > Sous-section 1 bis : Enregistrement des opérateurs et traçabilité >
Article R251-3-1

I.-L'autorité compétente au titre de l'article 65 du règlement (UE) 2016/2031 est le ministre chargé de l'agriculture.

II.-Sauf dans le cas où une téléprocédure a été mise en place dans les conditions prévues par l'article R. 251-3-2, les dossiers d'enregistrement déposés en application de l'article 66 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 sont adressés à l'autorité mentionnée à l'article R. 251-16 pour le champ d'action considéré.

III.-Les autorités compétentes peuvent échanger entre elles toutes données utiles à l'exercice de leurs missions.

Article R251-3-2

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 251-6 est le ministre chargé de l'agriculture.

La téléprocédure mentionnée à l'article L. 251-6, lorsqu'elle est rendue obligatoire par l'autorité administrative, répond aux conditions suivantes :

1° Elle est accessible librement via un ou plusieurs sites internet déterminés par l'autorité compétente pour chacune des inscriptions, demandes d'autorisation ou déclarations d'activité concernées ;

2° Ses caractéristiques techniques garantissent la fiabilité de l'identification du demandeur, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges ;

3° Elle permet d'établir de manière certaine la date de la demande et la date de transmission des pièces qui l'accompagnent.

En cas d'impossibilité matérielle pour l'opérateur d'utiliser la téléprocédure, un formulaire dédié est proposé par l'autorité compétente. Ce formulaire est transmis à une adresse électronique fournie par l'autorité compétente.

Article D251-3-3

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut fixer :

1° La liste des catégories d'opérateurs professionnels soumis à obligation d'enregistrement, en application du dernier alinéa du paragraphe 1 de l'article 65 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ;

2° La liste des opérateurs professionnels non soumis à la dérogation prévue par le a du paragraphe 3 de l'article 65 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016, en application du dernier alinéa du même paragraphe 3.

Article D251-3-4

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut, conformément au paragraphe 1 de l'article 65 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, soumettre à enregistrement certaines catégories d'opérateurs professionnels autres que celles mentionnées aux points a à e de ce même paragraphe.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/