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Sous-section 1 : Monte publique artificielle

Partie réglementaire > Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux > Titre II : La lutte contre les maladies des animaux > Chapitre II : Contrôle sanitaire des activités de reproduction animale > Section 2 : Règles spécifiques aux activités relatives à la reproduction des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et des carnivores domestiques > Sous-section 1 : Monte publique artificielle >
Article R222-6

Sont subordonnées à l'obtention de l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 222-1 :

1° Les stations de quarantaine pour les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;

a) Les centres de collecte de sperme pour les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;

b) Les centres de stockage de semence pour les espèces bovine, ovine et caprine ;

c) Les centres de collecte de sperme des carnivores domestiques ;

2° Les équipes de transplantation embryonnaire pour les espèces bovine, ovine, caprine, et porcine ;

3° L'activité de vétérinaire responsable de station de quarantaine, de centre de collecte de sperme ou de stockage de semence mentionnés au 1°.

Conformément à l'article L. 653-4, l'activité de mise en place de la semence des bovins, ovins et caprins est subordonnée à la détention, par le centre de mise en place, de l'agrément en qualité de centre de collecte ou de centre de stockage.

Article R222-6-1

Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément sanitaire d'un établissement, d'une équipe de transplantation embryonnaire ou d'un vétérinaire, mentionnée à l'article R. 222-6, vaut décision de rejet.

Article R222-7


Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités selon lesquelles les données sanitaires relatives aux animaux reproducteurs présents dans les stations de quarantaine, centres de collecte de sperme ou centres de stockage de semence, recueillies en application du présent chapitre, les données relatives aux déplacements de ces animaux entre ces établissements ainsi que les données relatives au contrôle de la qualité des embryons sont centralisées dans une base de données nationale ainsi que les modalités de fonctionnement de cette base et les conditions d'accès et d'utilisation de ces données.

Article R222-8

Les lots de semences et embryons produits par les établissements et équipes agréés en France et destinés au commerce intracommunautaire doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire conforme à la réglementation de l'Union. Les lots de semence ou embryons provenant d'un centre agréé d'un Etat état membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers figurant sur la liste mentionnée à l'article D. 222-5 doivent être accompagnés de ce certificat sanitaire.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/