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Paragraphe 3 : Assurance vieillesse.

Partie réglementaire > Livre VII : Dispositions sociales > Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles > Chapitre Ier : Financement > Section 2 : Cotisations > Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches > Paragraphe 3 : Assurance vieillesse. >
Article D731-120

Le montant des cotisations annuelles d'assurance vieillesse prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 731-42, dues au titre des revenus mentionnés aux articles L. 731-14 à L. 731-21, ne peut être inférieur à celui des cotisations qui seraient calculées sur un revenu égal à :


1° 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour la cotisation mentionnée au 1° ;


2° 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les cotisations mentionnées aux 2° a) et 3° ;


3° 400 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les cotisations mentionnées au 2° b).

Article D731-121

Le taux de la cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 731-42 est fixé à :

a) 3,21 % pour l'année 2012 ;

b) 3,26 % pour l'année 2013 ;

c) 3,28 % pour l'année 2014 ;

d) 3,30 % pour l'année 2015 ;

e) 3,32 % à compter de l'année 2016.

Article D731-122

Le taux de la cotisation mentionnée au a du 2° de l'article L. 731-42 est fixé à :

a) 11,19 % pour l'année 2012 ;

b) 11,31 % pour l'année 2013 ;

c) 11,39 % pour l'année 2014 ;

d) 11,47 % pour l'année 2015 ;

e) 11,55 % à compter de l'année 2016.

Article D731-123

Les cotisations prévues au b du 2° de l'article L. 731-42 au titre du collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et de l'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722-10 sont assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 à laquelle est appliqué un taux égal au taux fixé à l'article D. 731-122.

Article D731-124

NOTA : Conformément au décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 article 13 II, ces dispositions s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.

Le taux de la cotisation mentionnée au 3° de l'article L. 731-42, appliqué à la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22, est fixé à :

a) 2,04 % pour l'année 2015 ;

b) 2,14 % pour l'année 2016 ;

c) 2,24 % à compter de l'année 2017.


Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/