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Sous-section 3 : Licence de pêche européenne

Partie réglementaire > Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine > Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques > Chapitre Ier : Dispositions générales > Section 2 : Gestion de la flotte de pêche et accès aux ressources > Sous-section 2 : Licence de pêche européenne >
Article R921-15

La licence de pêche européenne est obligatoire pour tout producteur qui utilise un navire de pêche professionnelle immatriculé sur un territoire de l'Union européenne pour l'exploitation commerciale de ressources biologiques de la mer.

Elle vaut autorisation d'exercer une activité de pêche sur ces ressources, sans préjudice des autres autorisations nécessaires :

1° En vertu d'accords internationaux, notamment les accords multilatéraux créant les organisations régionales de pêche ;

2° Dans les zones économiques exclusives ou les zones maritimes sous juridiction de pays tiers ;

3° Au titre de l'exploitation d'une espèce soumise à quota de captures ou d'effort de pêche ;

4° Pour des activités faisant l'objet d'une réglementation européenne ou nationale spécifique.

Article R921-16

La licence de pêche européenne est délivrée à un producteur, pour chacun de ses navires, par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 en fonction du port d'immatriculation du navire. Préalablement à la délivrance de la licence, cette autorité s'assure :

1° Que le producteur dispose d'un permis de mise en exploitation et d'un permis d'armement valides pour le navire concerné ;

2° De la cohérence des informations figurant sur le permis d'armement (puissance principale au sens de l'article 5 du règlement n° 2930/86 du 22 septembre 1986 et des articles 61,62 et 63 du règlement n° 404/2011 du 8 avril 2011) et sur le certificat de francisation (tonnage en GT ou UMS, longueur hors tout en mètres, longueur entre perpendiculaires en mètres), avec les informations figurant sur la demande de licence.

Article R921-17

Les informations qui figurent sur la licence, conformément à la réglementation, sont identiques à celles qui figurent dans le fichier de la flotte de pêche européenne mentionné à l'article 24 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013. Elles sont fournies par le producteur qui communique sans délai à l'autorité qui délivre la licence toute modification de ces informations. Chaque modification donne lieu à la délivrance d'une nouvelle licence selon les modalités précisées à l'article R. 921-16.

Un extrait du fichier des navires de pêche français déclarés actifs et disposant d'une licence de pêche européenne est disponible sur le site Internet de la Commission européenne.

Article R921-18

Outre les cas résultant de l'application de l'article L. 946-1, la licence de pêche européenne est suspendue par l'autorité qui l'a délivrée dans les cas suivants :

1° Lorsque le navire est soumis à un arrêt temporaire d'activité en application de la réglementation européenne ou nationale ;

2° Lorsque le navire ne dispose pas d'un permis d'armement valide pour l'activité de pêche professionnelle, jusqu'à l'obtention éventuelle d'un permis d'armement ;

3° (Supprimé)

4° Lorsque le navire ne respecte pas les conditions d'activité minimale définie par l'article R. 921-9.

La suspension d'activité de la capacité de pêche correspondante est immédiatement déclarée dans le fichier de la flotte de pêche européenne par l'autorité mentionnée au premier alinéa.

Article R921-19

Outre les cas résultant de l'application de l'article L. 946-1, la licence de pêche européenne d'un producteur peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée dans les cas suivants :

1° Lorsque le navire ne respecte pas les limites de capacité déclarées dans le fichier des navires de pêche ;

2° Lorsque les informations obligatoires devant figurer dans le fichier de la flotte de pêche européenne n'ont pas été mises à jour ;

3° Lorsque le navire d'un producteur fait l'objet d'une aide à l'arrêt définitif d'activité ;

4° Lorsque la période de suspension d'une licence en application des 1° et 2° de l'article R. 921-18 entraîne une inactivité supérieure à la période de six mois prévue par l'article R. 921-9. Toutefois, la licence de pêche ne peut pas être retirée si l'arrêt d'activité du producteur est déclaré à la caisse de prévoyance des marins, ou si le producteur a cessé son activité en raison de travaux de longue durée attestés par le centre de sécurité des navires compétent ou lorsqu'une mesure de gestion édictée par l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 l'impose ;

5° Lorsque le navire ne respecte pas les conditions d'activité minimale définie par l'article R. 921-9.

L'autorité procédant au retrait de la licence déclare sans délai le retrait de la capacité correspondante dans le fichier de la flotte de pêche européenne.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/