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Sous-section 10 : Date de mise à la consommation.

Partie réglementaire > Livre VI : Production et marchés > Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer > Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux conditions de production pour le secteur des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine. > Section 1 : Dispositions générales applicables aux vins à appellation d'origine contrôlée. > Sous-section 10 : Date de mise à la consommation. >
Article D645-17

Un vin bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ne peut être mis en marché à destination du consommateur qu'à partir :

― du 15 décembre de l'année de récolte ; toutefois, compte tenu de la qualité de la récolte, cette date peut être avancée au 1er décembre par décision du comité régional de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis de l'organisme de défense et de gestion ;

― d'une date ultérieure fixée dans le cahier des charges.

Toutefois, dans le cas des vins commercialisés avec la mention " nouveau ", " primeur " ou pour les vins de liqueur " Muscat de Noël ", la date de mise en marché à destination du consommateur est fixée au troisième jeudi du mois de novembre de l'année de récolte.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/