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Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques aux équidés

Partie réglementaire > Livre VI : Production et marchés > Titre V : Les productions animales > Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage > Section 6 : Les enregistrements zootechniques > Sous-section 1 : L'enregistrement et la certification de la parenté des ruminants > Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques aux équidés >
Article D653-61

L'enregistrement, dans le système national d'information génétique, de l'ascendance, des caractéristiques et des performances zootechniques des équidés est réalisé sous la responsabilité de l'Institut français du cheval et de l'équitation dans le cadre d'une convention qu'il conclut avec l'organisme chargé du contrôle des performances.

Article D653-61-1

On entend par contrôle des performances des équidés les actions d'enregistrement de caractéristiques zootechniques sur une catégorie d'animaux destinées à évaluer la valeur génétique de ces animaux.

Le contrôle des performances peut être réalisé par l'organisme de sélection, ou par l'Institut français du cheval et de l'équitation en application de l'article L. 653-12, ou par un organisme tiers agréé à cet effet pour une durée déterminée. La décision d'agrément de l'organisme tiers détermine les races d'équidés relevant de sa compétence.



Article D653-61-2

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la durée de l'agrément, les obligations minimales incombant à cet organisme et le contenu du cahier des charges auquel doit se conformer l'organisme tiers.

Article D653-61-3

En cas de non-respect des conditions de son agrément par l'organisme tiers agréé, révélé notamment par les contrôles réalisés par l'Institut français du cheval et de l'équitation, l'agrément peut être suspendu pour une durée de douze mois ou retiré par le ministre chargé de l'agriculture.

En cas de suspension ou de retrait de l'agrément, le ministre désigne l'organisme qui assure la continuité du contrôle des performances concerné.


Article D653-61-4

Un organisme tiers agréé peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions à un autre organisme avec lequel il conclut une convention garantissant le respect des obligations qui lui sont imposées par le présent chapitre et par son cahier des charges.

Article D653-62

Pour les équidés enregistrés, l'Institut français du cheval et de l'équitation ou bien un autre organisme émetteur, au sens du a ou du b du 1 de l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015, peuvent demander au détenteur de l'équidé la réalisation d'un contrôle de filiation aux fins de certification des origines de l'équidé sur le document d'identification.

La certification de la parenté est obligatoire avant de mentionner les origines d'un équidé dans le fichier central zootechnique des équidés.

Si la filiation revendiquée n'est pas compatible avec les résultats d'un contrôle de filiation, aucune mention d'origine ni de race n'est portée ou maintenue au fichier central zootechnique des équidés, ni sur le document d'identification.

Le ministre chargé de l'agriculture fixe, par arrêté, les cas et les conditions dans lesquels un contrôle de filiation est obligatoire avant toute certification des origines portée sur le document d'identification des équidés enregistrés, ainsi que les modalités de certification de la parenté des équidés.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/