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Paragraphe 2 : Conditions particulières de recrutement, d'évaluation et de délivrance des diplômes

Partie réglementaire > Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique > Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles > Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat > Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat > Sous-section 4 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (1°). > Sous-section 4 bis : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-11 > Paragraphe 2 : Conditions particulières de recrutement, d'évaluation et de délivrance des diplômes >
Article R813-70-4

I.-Le certificat d'études fondamentales vétérinaires mentionné à l'article R. 812-58 est un diplôme d'établissement revêtu du visa de l'Etat. Il est au nombre des diplômes éligibles au grade de master.

II.-Sur proposition du directeur de l'établissement, le ministre chargé de l'agriculture nomme chaque année le jury du concours d'admission prévu à l'article R. 812-53 et le jury de fin des études fondamentales vétérinaires compétent pour délivrer le certificat de fin d'études fondamentales vétérinaires.

Le ministre désigne le président et le vice-président de chacun des jurys.

Nul ne peut exercer la fonction de président du jury plus de cinq années consécutives au sein d'un même jury.

Chacun des jurys comprend :

1° Le président et le vice-président, qui sont respectivement professeur et maître de conférences, en activité ou émérites, de l'enseignement supérieur agricole de l'une des écoles nationales vétérinaires ;

2° Deux vétérinaires en exercice extérieurs à l'établissement ;

3° Deux à quatre enseignants permanents de l'établissement.

Un représentant du ministre chargé de l'agriculture participe aux délibérations des jurys avec voix consultative.

Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.

Le jury du concours d'admission émet un avis sur les modalités des épreuves du concours d'admission proposées par l'établissement.

Le jury de fin des études fondamentales vétérinaires peut émettre des recommandations sur les modalités d'évaluation pour l'obtention du certificat d'études fondamentales vétérinaires proposées par l'établissement.

Le président du jury établit la liste des correcteurs et des examinateurs sur proposition du directeur de l'établissement.

A la clôture des opérations, le président du jury adresse au ministre chargé de l'agriculture le procès-verbal signé par les membres du jury ainsi que, pour le jury du concours d'admission, la liste des étudiants admis au concours par ordre de mérite et une liste complémentaire par ordre de mérite et que, pour le jury de fin des études fondamentales vétérinaires, la liste des lauréats du certificat.

Le secrétariat et le fonctionnement des jurys sont assurés par le directeur de l'établissement agréé sur le fondement de l'article L. 813-11.

III.-Les diplômes du certificat d'études fondamentales vétérinaires sont signés par le président du jury et le directeur de l'établissement ainsi que par le ministre chargé de l'agriculture qui y appose le visa de l'Etat.

IV.-Seuls les titulaires du certificat d'études fondamentales vétérinaires accèdent à l'année d'approfondissement de leur établissement dont la validation permet la délivrance, après soutenance avec succès d'une thèse d'exercice, du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/