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Paragraphe 5 : Dispositions relatives aux réductions et sanctions

Partie réglementaire > Livre VI : Production et marchés > Titre Ier : Dispositions générales > Chapitre IV : Le fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires. > Section 1 : Dispositions générales relatives à la mise en œuvre du plan stratégique national de la politique agricole commune > Sous-section 2 : Règles générales relatives aux contrôles, aux sanctions et au droit à l'erreur > Paragraphe 5 : Dispositions relatives aux réductions et sanctions >
Article D614-25

Les non-conformités constatées à l'issue des contrôles réalisés en application des articles D. 614-15 à D. 614-22 sont notifiées au demandeur ou au bénéficiaire de l'aide. En cas de non-conformité susceptible d'avoir une incidence sur le montant de l'aide à verser ou déjà versée, le demandeur d'aide peut présenter ses observations écrites dans le délai qui lui est notifié.

Les constats de non-conformité font l'objet d'une décision qui peut prévoir la réduction partielle ou totale de l'aide correspondante et l'application des sanctions prévues par les dispositions applicables à l'aide ou au groupe d'aides concerné.

Article D614-26

Lorsqu'un contrôle établit qu'un bénéficiaire n'a pas respecté les conditions mises à l'octroi de l'aide, celle-ci n'est pas en tout ou partie versée, au regard des éléments constatés comme inéligibles à l'issue du contrôle et, le cas échéant, donne lieu à remboursement.

Les indus et les sanctions financières et, le cas échéant, les intérêts afférant sont recouvrés en priorité par compensation sur les montants qui restent à verser au bénéficiaire. Pour les aides relevant du système intégré de gestion et de contrôle, cette compensation est opérée sur les aides non payées qui sont à percevoir au titre de la campagne concernée et, le cas échéant, au titre d'une ou plusieurs des campagnes suivantes dans la limite de trois.

Article D614-27

Les dispositions spécifiques à chaque aide ou groupe d'aides peuvent définir les sanctions administratives applicables selon les non-conformités constatées, ainsi que les non-conformités d'ordre mineur qui ne donnent pas lieu à sanction administrative.

Est qualifiée de sanction financière une réduction de l'aide à payer qui va au-delà du montant indu. Lorsque le montant de la sanction est supérieur à celui de l'aide qui reste à verser, celle-ci n'est pas versée et il est procédé au recouvrement de la différence entre les deux montants.

Sous réserve du b du II de l'article D. 614-28, le montant d'une sanction financière ne peut dépasser 100 % du montant de l'aide demandée.

Article D614-28

I.-En cas d'anomalie relative aux règles applicables aux marchés publics, les taux de sanction sont définis conformément à la décision de la Commission européenne C (2019) 3452 du 14 mai 2019 établissant les lignes directrices pour la détermination des corrections financières à appliquer aux dépenses financées par l'Union européenne en cas de non-respect des règles en matière de marchés publics.

II.-En cas de fausse déclaration ou d'usage de faux documents, aucune aide n'est octroyée et le bénéficiaire rembourse l'intégralité des montants déjà perçus, y compris les avances éventuelles. Une sanction financière égale à 100 % du montant de l'aide demandée est appliquée, ainsi qu'une sanction supplémentaire qui peut consister en :

a) L'exclusion du demandeur de l'accès à une ou plusieurs aides pour une ou plusieurs campagnes suivant celle au titre de laquelle la sanction est prononcée, dans la limite de trois campagnes ;

b) L'application d'une sanction financière supplémentaire, prononcée dans la limite de 100 % du montant d'aide demandé ;

c) La suspension ou le retrait de tout agrément relatif à l'aide en cause.

III.-En cas de refus de contrôle, le bénéficiaire est exclu du bénéfice de l'aide au titre des demandes d'aide concernées par le contrôle refusé.

IV.-Le dépôt d'une demande d'une aide relevant des dispositions mentionnées à l'article 42 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 ou gérée dans le système intégré de gestion et de contrôle au-delà de la date limite de dépôt peut donner lieu à l'application d'un taux de réduction dans les conditions définies par les dispositions particulières qui lui sont applicables.

V.-Une non-conformité constatée une année donnée mais qui trouve son origine au cours d'une année antérieure peut faire l'objet d'une décision entraînant le recouvrement sur les années antérieures concernées, dans la limite de trois années en plus de l'année en cours, conformément à l'article 3 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes.

Article D614-29

En application des articles 59 et 60 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement Européen et du Conseil du 2 décembre 2021, le bénéficiaire conserve son droit à recevoir l'aide lorsqu'en raison d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles il n'a pas été en mesure de déposer une demande d'aide ou de paiement dans le délai qui lui était imparti, de respecter les critères d'éligibilité, ses engagements ou ses obligations.

Article D614-30

L'organisme payeur peut décider de ne pas demander le recouvrement lorsque le montant à recouvrer auprès du bénéficiaire d'une aide est inférieur ou égal à 100 euros.

Article D614-31

Les dispositions particulières à certaines aides, instituées par décret ou par décision de l'organisme payeur, peuvent préciser les dispositions du présent paragraphe.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/