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Sous-section 2 : Le service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants

Partie réglementaire > Livre VI : Production et marchés > Titre V : Les productions animales > Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage > Section 6 : Les enregistrements zootechniques > Sous-section 2 : Le service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants >
Article R653-63

On entend par contrôle des performances les actions d'enregistrement de caractéristiques zootechniques sur un ensemble d'animaux d'une exploitation, destinées à évaluer la valeur génétique de ces animaux. La liste des enregistrements faisant l'objet du service est définie, pour chacune des filières de production, par arrêté du ministre de l'agriculture.


Les filières de production mentionnées au premier alinéa sont les suivantes :


1° Production de lait de vache ;


2° Production de lait de chèvre ;


3° Production de lait de brebis ;


4° Production de viande bovine ;


5° Production de viande ovine ;

6° Production de viande caprine.


Article R653-64

NOTA : Conformément à l'article 19 du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

En application de l'article L. 653-10, plusieurs organismes peuvent être agréés pour une durée déterminée, à l'issue d'un appel public à candidatures, pour exercer le service public de contrôle des performances, conformément au cahier des charges mentionné à l'article R. 653-65. La décision d'agrément détermine pour chaque organisme de contrôle agréé la circonscription attribuée ainsi que la ou les espèces et filières de sa compétence.

L'agrément est accordé par le ministre chargé de l'agriculture.

Article R653-65

Le ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque espèce et filière de production les modalités de déroulement de l'appel à candidatures et le contenu du cahier des charges applicable à l'opérateur.


Il détermine notamment :


1° Les obligations minimales incombant à l'opérateur, notamment en termes de choix et de qualité du service, en application de l'article R. 653-68 ;


2° Les informations à fournir par les candidats, incluant le coût détaillé de fourniture du service ;


3° Les critères de sélection de l'opérateur, fondés notamment sur son aptitude à fournir un service de qualité au meilleur rapport qualité-prix sur l'ensemble de la zone géographique couverte, à toute personne qui en fait la demande ;


4° La zone géographique couverte et le nombre d'opérateurs pouvant y être agréés ;


5° La durée de l'agrément ;


6° Les modalités de calcul et les conditions de modification des tarifs de l'opérateur, au cours de la période couverte par l'agrément.


Article R653-66


L'agrément des opérateurs prend en compte la nécessité de garantir une couverture complète du territoire et des différentes races. La circonscription d'un opérateur couvre au moins un département.

Afin d'éviter que certaines zones ne soient pas couvertes à l'issue de l'agrément des opérateurs, l'autorité administrative peut subordonner l'agrément d'un candidat à l'acceptation d'une extension de sa zone au territoire non couvert.

Article R653-67


Les tarifs du service sont fixés par l'opérateur, en application de son cahier des charges, de manière transparente, non discriminatoire et en tenant compte des coûts de revient. Ils sont établis de manière à éviter de pénaliser les éleveurs dont l'exploitation est éloignée ou difficile d'accès.

Article R653-68


Les opérateurs agréés informent les éleveurs des conditions matérielles et tarifaires de leur prestation. Ils ne peuvent modifier ces conditions qu'une fois par an en dehors des périodes de campagne, sauf circonstances exceptionnelles. Ces modifications sont portées à la connaissance des éleveurs au moins un mois avant leur entrée en vigueur.

Article R653-69


Lorsqu'un opérateur chargé de fournir le service public d'enregistrement et de contrôle des performances propose une prestation complémentaire ne relevant pas de ce service, il distingue, dans son offre et dans sa facturation, cette prestation de celle du service public.

Article R653-70


En cas de non-respect par l'opérateur agréé des conditions prévues à son cahier des charges ou lorsque son fonctionnement se révèle défectueux à la suite de contrôles, l'agrément peut être suspendu ou retiré.

Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois.

Article R653-71


La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'opérateur qui assure la continuité du service public.

Article R653-72


Les décisions de suspension et de retrait d'agrément sont prises par le ministre chargé de l'agriculture.

Article R653-73


L'organisme de contrôle des performances agréé assure dans la zone pour laquelle il est agréé l'enregistrement et le contrôle des performances des animaux et la transmission des informations correspondantes au système national d'information génétique dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les opérations financières relatives à ces missions font l'objet d'une comptabilité analytique.

Article R653-74


Un opérateur agréé peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions à un autre opérateur. Il conclut avec ce dernier une convention garantissant le respect des obligations qui lui sont imposées par le présent code et par son cahier des charges.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/