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Section 3 : Spécialisation vétérinaire.

Partie réglementaire > Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux > Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux > Chapitre Ier : L'exercice de la profession > Section 3 : Spécialisation vétérinaire. >
Article R241-28

NOTA : Conformément au I de l'article 10 du décret n° 2021-1519, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022. Se reporter à ce même article 10 concernant les modalités d'application.

Le titre de vétérinaire spécialiste, dans une spécialité figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture, est accordé, renouvelé ou retiré par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, selon des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et portant notamment sur l'actualisation des connaissances et des compétences :

1° Aux vétérinaires titulaires d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires mentionné au 3° du I de l'article R. 812-65 ;

2° Aux vétérinaires titulaires d'un titre reconnu comme équivalent par le conseil national de l'ordre des vétérinaires.

Le conseil national de l'ordre des vétérinaires tient à jour la liste des vétérinaires spécialistes.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/