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Paragraphe 2 : Les conseils spécialisés.

Partie réglementaire > Livre VI : Production et marchés > Titre II : Les organismes d'intervention > Chapitre Ier : Les offices d'intervention > Section 2 : Dispositions particulières à chacun des offices prévus à l'article L. 621-1 > Sous-section 1 : L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture > Paragraphe 2 : Les conseils spécialisés. >
Article D621-7-2

Pour l'exercice de ses compétences, l'établissement est doté de sept conseils spécialisés :

1° Le conseil spécialisé “grandes cultures” concernant notamment les productions de céréales, oléagineux, protéagineux, fourrages séchés, plantes textiles, betteraves et les produits issus de la transformation de ces produits notamment le sucre et l'alcool éthylique d'origine agricole ;

2° Le conseil spécialisé “viandes blanches” concernant notamment les animaux non ruminants domestiques terrestres, à l'exclusion des animaux de compagnie, les productions et viandes des animaux non ruminants domestiques terrestres, les œufs et les produits issus de la transformation de ces produits ;

3° Le conseil spécialisé “fruits et légumes” concernant notamment les productions de fruits, de légumes, y compris de champignons, de pommes de terre et les produits issus de la transformation de ces produits ;

4° Le conseil spécialisé “productions végétales spéciales” concernant notamment les productions issues de l'horticulture florale et ornementale, pépinières et les productions de plantes, plantes de service, plantes à parfum, aromatiques et médicinales et les produits issus de la transformation de ces produits ;

5° Le conseil spécialisé “ruminants” concernant notamment les animaux ruminants, à l'exclusion des animaux de compagnie, les productions de lait et de viande des animaux ruminants et équidés et les produits issus de la transformation de ces produits ;

6° Le conseil spécialisé “produits de la pêche et aquaculture” concernant notamment les produits de la pêche professionnelle maritime, en eau douce et de l'aquaculture et les produits issus de la transformation de ces produits ;

7° Le conseil spécialisé “vin et cidre” concernant notamment les productions de vins et produits issus de la vigne, vinaigres, verger cidricole et produits frais et transformés issus de ce verger.

Article D621-8

I.-Le conseil spécialisé “ grandes cultures ” comprend, outre son président et son vice-président :

1° Quatre représentants de l'Etat :

a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

b) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;

d) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

2° Dix-huit personnalités représentant la production agricole, dont dix-sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant les producteurs en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

3° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

4° Dix-neuf personnalités représentant la transformation et la distribution, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

5° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

6° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

7° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.

II.-Assistent aux séances à titre consultatif :

1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;

2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;

3° Un représentant de Chambres d'agriculture France.

Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.

Article D621-9

I.-Le conseil spécialisé “ viandes blanches ” comprend, outre son président et son vice-président :

1° Cinq représentants de l'Etat et de ses établissements publics :

a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

b) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;

d) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

e) Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou son représentant ;

2° Sept personnalités représentant la production agricole choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 ;

3° Trois personnalités représentant les produits sous signe officiels de la qualité et de l'origine, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

4° Onze personnalités représentant la transformation et la commercialisation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

5° Une personnalité représentant le secteur de l'alimentation animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

6° Deux personnalités représentant la génétique animale, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;

7° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

8° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

9° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

10° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association Régions de France.

II.-Assistent aux séances à titre consultatif :

1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;

2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;

3° Un représentant de Chambres d'agriculture France.

Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.

Article D621-10

I.-Le conseil spécialisé “ fruits et légumes ” comprend, outre son président et son vice-président :

1° Quatre représentants de l'Etat :

a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

b) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;

d) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant des producteurs en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

3° Une personnalité représentant les organisations économiques de producteurs hors secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

4° Deux personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

5° Neuf personnalités représentant la transformation et la commercialisation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales à compétence nationale les plus représentatives ;

7° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

8° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.

II.-Assistent aux séances à titre consultatif :

1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;

2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;

3° Un représentant de Chambres d'agriculture France.

Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.

Article D621-11

I.-Le conseil spécialisé “ productions végétales spéciales ” comprend, outre son président et son vice-président :

1° Six représentants de l'Etat :

a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

b) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;

d) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

e) Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

f) Le directeur général des entreprises au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;

2° Neuf personnalités représentant la production agricole, dont huit choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant les producteurs en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

3° Six personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

4° Neuf personnalités représentant la transformation et la commercialisation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

5° Six personnalités représentantes des industries utilisatrices et services utilisateurs, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;

6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

7° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

8° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.

II.-Assistent aux séances à titre consultatif :

1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;

2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;

3° Un représentant de Chambres d'agriculture France.

Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.

Article D621-12

I.-Le conseil spécialisé “ ruminants ” comprend, outre son président et son vice-président :

1° Cinq représentants de l'Etat et de ses établissements publics :

a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

b) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;

d) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

e) Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou son représentant ;

2° Huit personnalités représentant la production agricole choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 ;

3° Trois personnalités représentant les produits sous signe officiels de la qualité et de l'origine, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

4° Deux personnalités représentant les organisations économiques de producteurs hors secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

5° Onze personnalités représentant la transformation et la commercialisation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

6° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;

7° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

8° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

9° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

10° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.

II.-Assistent aux séances à titre consultatif :

1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;

2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;

3° Un représentant de Chambres d'agriculture France.

Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.

Article D621-15

I. - Le conseil spécialisé “produits de la pêche et aquaculture” comprend, outre son président et son vice-président :

1° Cinq représentants de l'Etat :

a) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture au ministère chargé de la pêche ou son représentant ;

b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;

c) Le directeur général des outre-mer au ministère chargé des outre-mer ou son représentant ;

d) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

e) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

2° Une personnalité représentant la profession piscicole ;

3° Une personnalité représentant la pêche professionnelle en eau douce ;

4° Deux personnalités représentant la profession conchylicole ;

5° Sept personnalités représentant les organisations de producteurs dont un représentant les organisations de producteurs aquacoles ;

6° Cinq personnalités représentant les marins et les armateurs à la pêche, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;

7° Trois personnalités représentant le mareyage ;

8° Trois personnalités représentant le commerce ;

9° Trois personnalités représentant l'industrie de transformation ;

10° Une personnalité représentant les ports de pêche et les halles à marée ;

11° Une personnalité représentant les salariés de la filière ;

12° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

13° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.

Les personnes mentionnées aux 2° à 10° sont choisies parmi celles proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;

La personne mentionnée au 11° est choisie parmi celles proposées par les organisations syndicales les plus représentatives.

II. - Assistent aux séances du conseil, à titre consultatif :

1° Cinq représentants des organismes mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-6 et d'organisations à composition interprofessionnelle, dont :

a) Deux représentants pour la pêche maritime ;

b) Un représentant pour la conchyliculture ;

c) Un représentant pour le secteur piscicole ;

d) Un représentant pour les macroalgues, microalgues et cyanobactéries ;

2° Un représentant d'un organisme de recherche spécialisé dans l'économie maritime ;

3° Un représentant d'une association de protection de l'environnement habilitée au niveau national en application de l'article L. 141-3 du code de l'environnement active dans la protection de la ressource halieutique et des milieux marins et d'eau douce ;

4° Un représentant des pôles de compétitivité œuvrant dans le domaine des produits aquatiques.

Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de la pêche ; celles mentionnées au 1° du présent II le sont sur proposition des organisations qu'elles représentent.

Article D621-18

I.-Le conseil spécialisé “ vin et cidre ” comprend, outre son président et son vice-président :

1° Cinq représentants de l'Etat :

a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;

c) Le directeur général des douanes et droits indirects au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;

d) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

e) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

2° Deux personnalités représentant les comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposées par l'établissement ;

3° Neuf personnalités représentant la production agricole, dont huit choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant la production en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

4° Neuf personnalités représentant la transformation et la commercialisation dont :

a) Deux personnalités représentant le négoce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

b) Deux personnalités représentant les exportateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

c) Deux personnalités représentant la transformation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

d) Une personnalité représentant les distilleries, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

e) Deux personnalités représentant le commerce et la distribution choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

5° Vingt personnalités proposées par les conseils de bassin viticole en leur sein en application de l'article D. 665-16-2, à raison :

a) D'une personnalité par bassin choisie parmi les professionnels du secteur de la production ;

b) D'une personnalité par bassin choisie parmi les professionnels du secteur du négoce ;

6° Une personnalité représentant le secteur coopératif agricole choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

7° Une personnalité représentant les viticulteurs indépendants, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

8° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

9° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

10° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.

II.-Assistent aux séances à titre consultatif :

1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national ou association nationale d'organisations interprofessionnelles reconnues des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;

2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;

3° Un représentant de Chambres d'agriculture France.

Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.

Article D621-18-1

Le président et le vice-président des conseils spécialisés mentionnés à l'article D. 621-7-2 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, parmi les membres représentant la production, la transformation ou la commercialisation, sur proposition de ce conseil.

Les membres des conseils spécialisés autres que les représentants de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les conseils spécialisés peuvent se réunir en formation restreinte à la demande de leur président.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/