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Section 1 : Organisation du tribunal

Partie réglementaire > Livre IV : Baux ruraux > Titre IX : Du tribunal paritaire des baux ruraux > Chapitre II : Composition du tribunal > Section 1 : Organisation du tribunal >
Article R492-1

NOTA : Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


Le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine par arrêté les tribunaux qui comportent deux sections.

Une section est composée de quatre assesseurs, dont deux représentants des bailleurs et deux représentants des preneurs.

La section siégeant en formation de jugement comprend quatre assesseurs.

Lorsque le siège du tribunal paritaire des baux ruraux est au siège du tribunal judiciaire, le président du tribunal judiciaire désigne, dans les conditions fixées à l'article L. 121-3 du code de l'organisation judiciaire, le président du tribunal paritaire des baux ruraux et les assesseurs qui siègent, selon les audiences, au sein de la formation de jugement de ce tribunal.

Lorsque le siège du tribunal paritaire des baux ruraux est au siège d'une chambre de proximité, le président du tribunal paritaire des baux ruraux et les assesseurs sont désignés dans les mêmes conditions, par le président du tribunal judiciaire sur proposition du magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité.

En cas d'absence ou de récusation de l'un des assesseurs, il est aussitôt remplacé par un membre suppléant de sa catégorie.

Le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux est, selon le cas, le greffe du tribunal judiciaire ou le greffe détaché de la chambre de proximité.


Article R492-2

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

En cas de transfert au tribunal judiciaire, en application du deuxième alinéa de l'article L. 492-7, des procédures en cours au tribunal paritaire des baux ruraux, celles-ci sont transférées en l'état, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement.

Le tribunal judiciaire statue selon les règles de compétence et de procédure applicables devant le tribunal paritaire.

Article R492-3

La suppression d'un tribunal paritaire des baux ruraux est faite par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/