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Sous-section 4 : Dispositions particulières au permis d'introduction

Partie réglementaire > Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux > Titre V : La protection des végétaux > Chapitre V : La mise sur le marché des matières fertilisantes et des supports de culture > Section 1 : Exercice du contrôle > Sous-section 4 : Dispositions particulières au permis d'introduction >
Article R255-18

L'Agence dispose d'un délai de deux mois, à compter de la date de l'accusé de réception du dossier de demande complet, pour rendre la conclusion de son évaluation sur l'identité de la composition du produit dont l'introduction est envisagée en application de l'article L. 255-3 avec celle du produit de référence autorisé en France et pour notifier au demandeur la décision prise sur sa demande. Le silence gardé par le directeur général de l'Agence dans ce délai, le cas échéant prorogé par une demande de compléments, vaut décision de refus du permis demandé.

Article R255-19

La date d'échéance du permis d'introduction est identique à la date d'échéance de l'autorisation du produit de référence en France.


Article R255-20

Au sens et pour l'application de la présente sous-section, deux produits sont réputés identiques s'ils sont fabriqués par la même société ou par deux sociétés associées ou dont l'une travaille sous licence pour le compte de l'autre, selon le même procédé de fabrication et si ces produits présentent les mêmes spécifications, la même composition finale, les mêmes matières premières mises en œuvre dans les mêmes proportions ainsi que les mêmes effets sur la santé humaine et animale et sur l'environnement.




Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/