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Sous-paragraphe 2 : Rapatriés ayant exercé une activité salariée agricole.

Partie réglementaire > Livre VII : Dispositions sociales > Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles > Chapitre II : Prestations > Section 2 : Assurances sociales > Sous-section 3 : Assurance vieillesse > Paragraphe 2 : Rachat de cotisations > Sous-paragraphe 2 : Rapatriés ayant exercé une activité salariée agricole. >
Article D742-26


Les personnes mentionnées à l'article 5 de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 relative à l'amélioration des retraites des rapatriés, qui ont exercé une activité salariée agricole en Algérie entre le 1er juillet 1950 et le 1er juillet 1962, sont admises, si elles le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse auprès du régime des assurances sociales agricoles.

Article D742-27


La demande de rachat est présentée à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de la résidence de l'intéressé.

La caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France est habilitée à recevoir les demandes de rachat émanant de personnes résidant hors du territoire métropolitain.

Article D742-30

Le montant des cotisations dues au titre du rachat prévu par l'article D. 742-26 est égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale.

Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1 précité. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1 précité.

Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est au montant des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1 précité pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.

La mise en paiement des pensions liquidées en faveur des intéressés est alors ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé.

Pour l'application de l'alinéa précédent, la totalité des cotisations dues s'entend du montant des versements à la charge des personnes mentionnées à l'article 1er de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985.

Article D742-31


Les droits des personnes qui opèrent un rachat dans les conditions de la présente sous-section sont liquidés suivant les règles en vigueur pour le régime agricole de l'assurance vieillesse.

Toutefois, la date d'effet de la pension peut intervenir à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de la demande de rachat, à la condition que la demande de pension ait été formulée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de la proposition de rachat des cotisations d'assurance volontaire vieillesse.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/