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Section 1 : Dispositions générales .

Partie réglementaire > Livre VI : Production et marchés > Titre II : Les organismes d'intervention > Chapitre Ier : Les offices d'intervention > Section 1 : Dispositions communes >
Article D621-1

L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.


Article D621-1-1

Le ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture exerce, en ce qui concerne le conseil spécialisé “produits de la pêche et aquaculture”, les attributions conférées au ministre chargé de l'agriculture ou à son représentant par les dispositions du présent chapitre.

Article D621-2

Les missions de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), définies aux articles L. 621-2 et L. 621-3, s'étendent aux productions mentionnées à l'article D. 621-7-2.

L'établissement participe aux actions conduites en ce qui concerne les semences, bois et plants des productions relevant de sa compétence.

Pour l'exercice des missions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 621-3, il assure tout ou partie de la gestion du service public de l'équarrissage défini à l'article L. 226-1, ainsi que des opérations concourant à l'élimination des déchets d'origine animale mentionnés à l'article L. 226-8.

Article D621-3

Pour l'exercice des missions mentionnées au 1° de l'article L. 621-3, l'établissement assure :

-la collecte des informations sur les prix pratiqués et l'observation des transactions sur les marchés des produits agricoles et alimentaires à tous les stades de leur production et de leur commercialisation ;

-l'établissement des cotations publiques officielles ;

-la diffusion de ces observations et de ces informations économiques et conjoncturelles aux autorités compétentes, nationales et européennes ainsi qu'auprès des usagers ;

-la réalisation de travaux d'études nécessaires à l'observatoire mentionné à l'article L. 682-1 ; il contribue à la diffusion des travaux de cet observatoire.


Article D621-4

L'établissement peut être agréé comme organisme payeur au sens du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

Il assure la délivrance des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles prévus à la partie III du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.

Article D621-5

Les activités de l'établissement s'inscrivent dans un contrat pluriannuel conclu entre l'Etat et l'établissement qui précise les orientations de gestion et d'intervention de l'établissement ainsi que les moyens de mise en œuvre de ses actions nationales et européennes.





Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/