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Titre II : Développement agricole.

Partie législative > Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique > Titre II : Développement agricole. >
Article L820-1

Le développement agricole a pour mission de contribuer à l'adaptation permanente de l'agriculture et du secteur de la transformation des produits agricoles aux évolutions scientifiques, technologiques, économiques et sociales dans le cadre des objectifs de développement durable, de qualité des produits, de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et de maintien de l'emploi en milieu rural.

Relèvent du développement agricole :

- l'accompagnement des démarches collectives vers des pratiques et des systèmes permettant d'associer performances économique, sociale et environnementale, en particulier ceux relevant de l'agro-écologie ;

- la mise en œuvre d'actions de recherche finalisée et appliquée ;

- la conduite d'études, d'expérimentations et d'expertises ;

- la diffusion des connaissances par l'information, la démonstration, la formation et le conseil ;

- l'appui aux initiatives locales entrant dans le cadre de sa mission.

La politique du développement agricole est définie et mise en œuvre par concertation entre l'Etat et les autres personnes concernées, en particulier les organisations professionnelles agricoles et les collectivités territoriales. Elle est régulièrement évaluée.

Article L820-2

Les actions de développement agricole sont réalisées de façon concertée avec le concours de l'Etat et éventuellement des collectivités territoriales par des organismes publics ou privés, en particulier les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement agricole, les instituts et centres techniques liés aux professions mentionnées à l'article L. 830-1 ainsi que leurs structures nationales de coordination et les groupements professionnels à caractère technique, économique et social, notamment les organismes nationaux à vocation agricole et rurale et les organismes regroupant des entités dont l'objet légal ou réglementaire s'inscrit dans les missions du développement agricole.



Article L820-3


L'Etat concourt par le compte d'affectation spéciale "Développement agricole et rural" au financement des programmes de développement agricole et rural. Ces programmes sont élaborés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/