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Sous-section 2 : Contrôle par les agents des caisses de mutualité sociale agricole et les autres agents habilités.

Partie législative > Livre VII : Dispositions sociales > Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles > Chapitre IV : Contrôles > Section 1 : Contrôle par l'administration et les agents habilités > Sous-section 2 : Contrôle par les agents des caisses de mutualité sociale agricole et les autres agents habilités. >
Article L724-7

NOTA : Conformément au XII de l’article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Le contrôle de l'application des dispositions relatives aux différentes branches des régimes de protection sociale des non-salariés et salariés agricoles, mentionnées aux articles L. 722-8 et L. 722-27, le contrôle de l'application des articles L. 732-56 à L. 732-63, le contrôle des mesures d'action sanitaire et sociale mentionnées au chapitre VI du présent titre II, le contrôle de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 725-3 du présent code ainsi que la vérification du calcul de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 du code du travail sont confiés aux caisses de mutualité sociale agricole. Pour l'exercice de ce contrôle, une caisse de mutualité sociale agricole peut déléguer à une autre caisse de mutualité sociale agricole ses compétences dans des conditions fixées par décret.

Les agents chargés du contrôle sont agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale.

Ces agents ont qualité pour dresser, en cas d'infraction auxdites dispositions, des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les caisses de mutualité sociale agricole les transmettent au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées. La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 243-7 du même code est applicable au régime agricole.

Article L724-7-1

L'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole.

Article L724-7-2

L'article L. 243-16 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole.

Article L724-8

Les agents assermentés chargés du contrôle de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles instituée par l'article L. 751-48 peuvent se faire présenter les registres et documents relatifs à l'hygiène et à la sécurité, et notamment ceux où sont consignés les observations et mises en demeure de l'inspecteur du travail et les contrôles et vérifications de sécurité.

Ils ont qualité pour procéder aux prélèvements mentionnés à l'article L. 724-3.

Ont également qualité pour procéder à ces prélèvements les conseillers en prévention qui sont notamment qui sont chargés du contrôle de la prévention instituée par les articles L. 751-48 et L. 752-29. Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-8 du code du travail sont applicables à ces prélèvements.

Article L724-9

Les agents mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-8 du présent code bénéficient dans le cadre de leurs fonctions de la protection mentionnée à l'article L. 243-12-3 du code de la sécurité sociale.



Les agents visés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux informations détenues par les services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture relatives aux exploitations agricoles que ces agents ont la charge de contrôler. A la demande des caisses de mutualité sociale agricole, ces services leur transmettent les données relatives aux bénéficiaires des primes communautaires, dont ils disposent.


L'article L. 243-7-1 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole.



Article L724-10


Toute violation de serment par les agents mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-8 est punie conformément aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Tout agent, non agréé ou ayant eu connaissance officielle que l'agrément lui a été retiré, qui aura exercé ou continué d'exercer sa mission en invoquant les pouvoirs conférés par l'article L. 724-7 sera passible des peines prévues par les articles 432-3 et 432-17 du code pénal. La caisse dont dépend ou a dépendu cet agent sera déclarée civilement responsable de l'amende prononcée, sans préjudice du retrait d'agrément de cette caisse.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/