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Sous-section 2 : Composition et fonctionnement des conseils régionaux de l'ordre des vétérinaires et du conseil national de l'ordre des vétérinaires

Partie réglementaire > Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux > Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux > Chapitre II : L'ordre des vétérinaires > Section 1 : Rôle et organisation du conseil de l'ordre > Sous-section 2 : Organisation générale. >
Article R242-4

NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 2017-514 du 10 avril 2017, les conseils régionaux de l'ordre issus des élections qui se dérouleront en 2017 comprendront un nombre de membres égal à la somme des conseillers régionaux en fonction dans la région dont le mandat n'est pas arrivé à expiration et des membres nouvellement élus, en nombre égal à la moitié du nombre résultant de l'application de l'article R. 242-4 dans sa rédaction issue dudit décret.

Le conseil régional de l'ordre se compose de huit à dix-huit conseillers selon les régions et selon les critères suivants :

1° Huit conseillers dans les régions ordinales où le nombre de vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre est compris entre 0 et 800 ;

2° Dix conseillers dans les régions ordinales où le nombre de vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre est compris entre 801 et 1 000 ;

3° Douze conseillers dans les régions ordinales où le nombre de vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre est compris entre 1 001 et 1 200 ;

4° Quatorze conseillers dans les régions ordinales où le nombre de vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre est compris entre 1 201 et 1 400 ;

5° Seize conseillers dans les régions ordinales où le nombre de vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre est compris entre 1 401 et 1 600 ;

6° Dix-huit conseillers dans les régions ordinales où le nombre de vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre est supérieur ou égal à 1 601.

Le nombre de conseillers à élire est déterminé en tenant compte du nombre de vétérinaires inscrits au 30 septembre de l'année précédant les élections.

Les membres des conseils régionaux sont élus pour six ans selon les modalités prévues à la sous-section 3. Ils sont rééligibles.

Les conseils régionaux de l'ordre sont renouvelables tous les trois ans par moitié.

Le conseil régional élit en son sein, pour un mandat de trois ans, un président, un vice-président si le nombre de circonscriptions électorales mentionnées à l'article R. 242-7-1 qui compose la région ordinale est inférieur à trois, ou deux vice-présidents si ce nombre est supérieur ou égal à trois, un secrétaire général et un trésorier. Ceux-ci constituent le bureau du conseil régional.

L'élection du bureau a lieu à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus jeune est proclamé élu.

En cas de décès, démission ou cessation de fonctions d'un membre du bureau, il est procédé immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues pour son élection. Le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur.

Article R242-4-1

Le conseil national de l'ordre des vétérinaires est composé de quatorze membres élus pour six ans par les membres des conseils régionaux selon les modalités prévues à la sous-section 4.

Les membres du conseil national sont renouvelables par moitié tous les trois ans. Ils sont rééligibles.

Le conseil national élit en son sein, pour un mandat de trois ans, un bureau comprenant un président, un vice-président, un secrétaire général et un trésorier, auxquels il peut décider d'adjoindre un ou deux membres supplémentaires. Le conseil national élit également un secrétaire général en charge du greffe de la chambre nationale de discipline.

L'élection du bureau a lieu à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus jeune est proclamé élu.

En cas de décès, démission ou cessation de fonctions d'un membre du bureau ou du secrétaire général en charge du greffe de la chambre nationale de discipline, il est procédé immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues pour son élection. Le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur.

Article D242-4-2

Les membres élus des conseils régionaux ou du conseil national peuvent bénéficier d'indemnités de présence, d'indemnités de mission et d'indemnités de responsabilité.

Les indemnités de présence sont liées à la présence obligatoire des conseillers aux sessions du conseil. Leur montant, par demi-journée, est fixé par le conseil national. Il est révisable annuellement et ne peut excéder un total égal à 8 % du plafond mensuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Les indemnités de mission sont liées à l'exécution par les conseillers de missions effectuées à la demande de leur conseil. Leur montant horaire est fixé par le conseil national. Il est révisable annuellement lors de la session plénière consacrée au budget et ne peut excéder un total égal à 2 % du plafond mensuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Les dispositions des deux précédents alinéas sont applicables aux membres des chambres disciplinaires de première instance et d'appel.

Le conseil national de l'ordre détermine, parmi les fonctions des conseillers, celles donnant lieu au versement d'une indemnité de responsabilité. Le montant des indemnités de responsabilité est fixé en fonction des missions et de la charge de travail de chacun. Il est révisable annuellement, par le conseil national pour les élus de ce conseil, ou par le conseil régional intéressé dans le respect du budget alloué à chaque conseil régional par le conseil national.

Article R242-5

Les conseillers ordinaux suivent un cycle de formation mis en place à leur intention par le conseil national de l'ordre.

Article R242-6


Dans le cas où le fonctionnement d'un conseil régional serait empêché par la volonté de plusieurs de ses membres ou pour toute autre cause, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis du conseil national, prononcer par arrêté motivé publié au Journal officiel la dissolution dudit conseil régional.

Dans des circonstances semblables, le conseil national de l'ordre peut être dissous par décret motivé publié au Journal officiel pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture.

En cas de dissolution d'un conseil régional, le ministre chargé de l'agriculture nomme aussitôt par arrêté une commission provisoire de gestion comprenant cinq membres pour assurer l'administration du conseil régional dissous jusqu'à la constitution d'un nouveau conseil.

En cas de dissolution du conseil national de l'ordre, une commission provisoire de gestion comprenant sept membres est nommée par décret pour assurer l'administration de l'ordre des vétérinaires jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil national.

Ces commissions provisoires élisent leur président et, s'il y a lieu, leur vice-président.

Des élections ont lieu dans un délai maximum de quatre mois pour reconstituer le ou les conseils ayant fait l'objet d'une mesure de dissolution, à moins que l'on ne se trouve dans les trois mois qui précèdent le renouvellement partiel ou total de ces conseils.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/