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Sous-section 2 : Lycée agricole de Mayotte

Partie réglementaire > Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique > Titre IV : Dispositions particulières à Mayotte > Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte > Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte > Sous-section 2 : Lycée agricole de Mayotte >
Article D841-12

L'établissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Coconi (Mayotte), dénommé lycée agricole de Mayotte, a pour missions :

1° D'assurer une formation générale, technologique et scientifique initiale qui conduit à des qualifications professionnelles ;

2° D'assurer une formation professionnelle continue ;

3° De participer à l'animation du milieu rural ;

4° De contribuer à la liaison entre les activités de développement, l'expérimentation et la recherche agricoles et para-agricoles.

Il contribue notamment aux actions de développement et d'animation en milieu rural entreprises par les collectivités territoriales et les organismes publics et privés compétents.

Les crédits nécessaires à ces missions sont ouverts, le cas échéant, par le conseil d'administration de l'établissement.


Article D841-13

Les enseignements dispensés au lycée agricole de Mayotte en formation initiale et les enseignements de même nature dispensés par la voie de la formation professionnelle continue sont sanctionnés par des diplômes d'Etat.


Article D841-14

Sous réserve des dérogations prévues par la présente sous-section, l'organisation administrative et financière du lycée agricole de Mayotte est fixée par la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre (partie réglementaire).

Article D841-15

L'établissement est doté d'un conseil intérieur, d'un conseil de discipline et de conseils de classe. La composition de chaque conseil est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article D841-16

L'autorité de tutelle du lycée agricole de Mayotte est le préfet de Mayotte. A ce titre, il approuve le budget et le compte financier de l'établissement.

Article D841-17

Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget de l'établissement, le préfet procède à l'inscription d'office des crédits nécessaires.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/