Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 6 : Servitude d'appui

Partie réglementaire > Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural > Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur > Chapitre II : Servitudes > Section 6 : Servitude d'appui >
Article R152-27

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'application des articles L. 152-17 et L. 152-18 sont portées devant le juge du tribunal judiciaire.

Il est procédé comme en matière sommaire et, s'il y a lieu, il peut n'être nommé qu'un seul expert.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/