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Chapitre VIII : Les plantes à parfum, aromatiques et médicinales.

Partie législative > Livre VI : Production et marchés > Titre VI : Les productions végétales > Chapitre VIII : Les plantes à parfum, aromatiques et médicinales. >
Article L668-1

Les dispositions prévues à l'article L. 668-2 sont applicables aux plantes, parties de plantes et produits issus de la première transformation des espèces et variétés végétales à parfum, aromatiques et médicinales, dont la liste est fixée par décret.

Article L668-2

Aucun enlèvement à la propriété des produits énumérés par le décret pris en application de l'article L. 668-1 ne peut être effectué si le transporteur n'est pas muni d'un document établi par l'expéditeur et indiquant notamment les quantités et les qualités des produits transportés.

Cette disposition ne s'applique pas aux transports effectués en vue de la livraison aux commerçants détaillant et aux particuliers.


Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/