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Sous-section 4 : Conseils consultatifs

Partie réglementaire > Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique > Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles > Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public > Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics > Sous-section 4 : Conseils consultatifs >
Article R812-12

Le conseil scientifique est composé de seize à vingt-quatre membres ainsi répartis :

a) 30 à 40 % de représentants élus des personnels. Les sièges sont attribués pour la moitié au moins à des professeurs ou à des personnes habilitées à diriger des recherches et doivent comporter, pour l'autre moitié, au moins un docteur d'université n'appartenant pas à la catégorie précédente et au moins un ingénieur, assistant-ingénieur ou technicien ;

b) Au moins un représentant élu des étudiants en formation à la recherche et par la recherche ou en formation de spécialisation ;

c) 45 à 60 % de personnalités désignées sur proposition du conseil d'administration par le ministre chargé de l'agriculture en raison de leur compétence scientifique ou professionnelle.

Le conseil scientifique élit son président parmi les membres désignés au c. Le directeur ou son représentant et, le cas échéant, le directeur délégué concerné assistent aux réunions avec voix consultative.

Article R812-13

Le conseil scientifique propose au conseil d'administration les orientations à donner aux activités de recherche conduites dans l'établissement ou avec sa participation. Il est consulté sur la répartition des crédits budgétaires de recherche, sur les caractéristiques des emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs, sur la création ou la transformation d'unités de recherche et sur le projet d'établissement pour les domaines relevant de sa compétence. Il exerce les attributions mentionnées aux articles 18,29 et 52 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture. Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche et donne, à ce titre, son avis sur les projets de création ou de modification de diplômes d'établissement et sur les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux. Il évalue périodiquement les activités et les résultats de la recherche.

Article R812-14

Le nombre de sièges au conseil des enseignants est fixé par le conseil d'administration sans pouvoir excéder quarante et un membres.

Outre le directeur ou son représentant, qui le préside, il est constitué à parité de représentants élus des professeurs et des personnels assimilés et de représentants élus des maîtres de conférence, des personnels assimilés et des autres personnels chargés d'enseignement.

Le directeur adjoint ou les directeurs délégués concernés assistent aux réunions avec voix consultative.

Article R812-15

Le conseil des enseignants est garant de la bonne organisation du contrôle et de la sanction des études. Il propose au conseil d'administration les modalités d'attribution des diplômes sanctionnant les formations dispensées au sein de l'établissement et les conditions d'ajournement ou d'exclusion des étudiants pour insuffisance dans les études. Il émet un avis sur les projets de création ou de modification de diplômes d'établissement, sur les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux, sur l'organisation des départements et le projet d'établissement pour les domaines relevant de sa compétence. Il est consulté sur les caractéristiques des emplois d'enseignants-chercheurs et exerce les attributions relatives à la gestion des intéressés mentionnées dans le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture. Il émet également un avis sur les programmes d'enseignement qui est transmis au conseil d'administration et dont le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante est informé.

Article R812-16

Le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante comprend, outre le directeur ou son représentant, qui le préside, de seize à vingt membres ainsi répartis :

a) 60 à 75 % de représentants élus des personnels enseignants et des étudiants, les représentations de ces deux catégories étant égales ;

b) 15 à 20 % de représentants élus des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service ;

c) 10 % à 20 % de personnalités désignées par le conseil d'administration parmi les personnes mentionnées au b de l'article R. 812-6.

Le directeur, le directeur adjoint ou les directeurs délégués concernés assistent aux réunions avec voix consultative.

Article R812-17

Le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante est consulté sur les orientations des enseignements de formation initiale et continue ainsi que sur les programmes et les modalités de contrôle des études. Il émet un avis sur les projets de création ou de modification de diplômes d'établissement, sur les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux, sur l'organisation des départements et la rédaction du projet d'établissement pour les domaines relevant de sa compétence. Il prépare les mesures de nature à permettre l'orientation des étudiants, leur entrée dans la vie active, et à favoriser les activités culturelles, sociales ou associatives qui leur sont offertes. Il propose également les améliorations à apporter aux conditions de vie, de sécurité et de travail et les mesures relatives aux activités de soutien aux œuvres sociales, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/