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Chapitre IV : Le transport aérien

PARTIE LÉGISLATIVE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER > TITRE V : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON > Chapitre IV : Le transport aérien >
Article L6754-1

Les dispositions des articles L. 6412-2, L. 6412-3, L. 6412-5, L. 6421-3 et L. 6432-3 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article L6754-2

L'activité de transporteur aérien public à Saint-Pierre-et-Miquelon est subordonnée à la détention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transporteur aérien délivrés par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


L'exploitation des services aériens mentionnés par le 3 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté n'est subordonnée à la détention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transporteur aérien que si la capacité d'emport des aéronefs utilisés est supérieure à une limite fixée par décret en Conseil d'Etat.

Article L6754-3


L'autorisation nécessaire pour effectuer des services aériens réguliers de transport de passagers, de fret et de courrier au départ ou à destination de Saint-Pierre-et-Miquelon est délivrée par l'autorité administrative.
A cet effet, les programmes d'exploitation des transporteurs aériens sont soumis à dépôt préalable ou à l'approbation de l'autorité administrative.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/