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Chapitre II : Installations soumises à autorisation spéciale

PARTIE LÉGISLATIVE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > LIVRE III : LES AÉRODROMES > TITRE V : SUJÉTIONS AUX ABORDS DES AÉRODROMES > Chapitre II : Installations soumises à autorisation spéciale >
Article L6352-1


A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne, est soumis à l'autorisation spéciale de l'autorité administrative.
Les catégories d'installations et les conditions auxquelles peuvent être soumises leur établissement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/