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Section 4 : Sanctions administratives

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre III : LES AÉRODROMES > Titre III : CONTRÔLE DE L'ETAT > Chapitre II : Police des aérodromes et des installations à usage aéronautique > Section 4 : Sanctions administratives >
Article R6332-47


En cas de manquement constaté aux dispositions des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux 1°, 2° et 7° de l'article R. 6332-6, et au 6° de ce même article lorsque le manquement est constaté en zone non librement accessible au public dont l'accès est réglementé, le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés :
1° Soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros ;
2° Soit suspendre l'accès à la zone non librement accessible au public dont l'accès est réglementé pour une durée ne pouvant pas excéder trente jours.
Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.

Article R6332-48


En cas de manquement constaté aux dispositions des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux 1°, 2° et 7° de l'article R. 6332-6, et au 6° de ce même article lorsque le manquement est constaté en zone non librement accessible au public dont l'accès est réglementé, le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros.
Ce plafond peut être doublé en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.

Article R6332-49


Les manquements aux dispositions énumérées aux articles R. 6332-47 et R. 6332-48 font l'objet de constats écrits dressés par les militaires de la gendarmerie, les fonctionnaires de la police nationale, les agents des douanes ainsi que par les fonctionnaires et agents spécialement habilités et assermentés en application de l'article L. 6372-1. Ils portent la mention des sanctions encourues. Ils sont notifiés à la personne mise en cause et communiqués au préfet par le chef du service auquel appartient le rédacteur du constat.

Article R6332-50


La personne concernée dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome sur les manquements aux dispositions énumérées aux articles R. 6332-47 et R. 6332-48.
La personne mise en cause doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par le préfet territorialement compétent avant que celui-ci prenne sa décision et se faire représenter ou assister par la personne de son choix. Le préfet peut également entendre l'employeur d'une personne physique mise en cause.

Article R6332-51


Les amendes et mesures de suspension, prévues par les dispositions de la présente section, font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne mise en cause. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement prévu par les dispositions de la présente section.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/