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Section 2 : Le remorquage en haute mer

PARTIE LÉGISLATIVE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE III : LES PORTS MARITIMES > TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES > Chapitre II : Le remorquage > Section 2 : Le remorquage en haute mer >
Article L5342-4


Les opérations de remorquage en haute mer s'effectuent sous la direction du capitaine du remorqueur.
Les dommages de tous ordres survenus au cours des opérations sont à la charge du remorqueur, à moins qu'il n'établisse la faute du navire remorqué.

Article L5342-5


Les parties peuvent, par convention expresse, confier au capitaine du navire remorqué la direction des opérations ; en ce cas, les dommages sont à la charge du navire remorqué, à moins qu'il n'établisse la faute du remorqueur.

Article L5342-6


Les actions nées à l'occasion des opérations de remorquage portuaire ou en haute mer sont prescrites par deux ans après achèvement de ces opérations.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/