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Sous-section 4 : Affectation du produit du droit de port

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE III : LES PORTS MARITIMES > TITRE II : DROITS DE PORT > Chapitre unique > Section 1 : Dispositions communes > Sous-section 4 : Affectation du produit du droit de port >
Article R5321-16


Les redevances mentionnées à l'article R. 5321-1 sont versées aux organismes suivants :
1° Dans les grands ports maritimes, le grand port maritime ;
2° Dans les ports autonomes, le port autonome ;
3° Dans les autres ports relevant des collectivités territoriales ou de leurs groupements, la personne publique dont relève le port ou, si le contrat de concession le prévoit, le concessionnaire.

Article R5321-16-1

NOTA : Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2017-423 du 28 mars 2017, ces dispositions sont applicables aux droits de port perçus à compter du 1er janvier 2018.

Dans les ports dans lesquels ont été instituées des commissions portuaires de bien-être des gens de mer, une fraction du produit de la redevance sur le navire est affectée au financement des actions de bien-être en faveur des gens de mer.

Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission portuaire de bien-être des gens de mer, le montant versé par le port maritime aux associations gérant un foyer d'accueil des gens de mer et aux associations œuvrant pour le bien-être des gens de mer du port maritime.

Article R5321-17


Le produit des redevances d'équipement des ports de pêche et des ports de plaisance ne peut être utilisé qu'à des dépenses effectuées respectivement dans l'intérêt de la pêche ou de la plaisance et relatives à l'établissement, à l'amélioration ou au renouvellement et à l'entretien de tous les équipements du port et à l'amélioration des profondeurs de ses rades, passes, chenaux et bassins.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/