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Chapitre Ier : Entreprises de la batellerie artisanale

PARTIE LÉGISLATIVE > QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL > LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL > TITRE III : BATELLERIE ARTISANALE > Chapitre Ier : Entreprises de la batellerie artisanale >
Article L4431-1

NOTA : Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Les entreprises de la batellerie artisanale et les sociétés coopératives artisanales mentionnées à l'article L. 4431-2 doivent être immatriculées au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat mentionnées au 3° de l'article L. 123-36 du code de commerce.

Article L4431-2

Les dispositions du titre Ier de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale s'appliquent aux sociétés coopératives formées par des entreprises de la batellerie artisanale.

Les sociétés coopératives prennent la dénomination de " sociétés coopératives artisanales de transport fluvial ". Lorsque les statuts de ces sociétés prévoient la possibilité d'admettre des tiers non associés à bénéficier de leurs services ou à participer à la réalisation des opérations entrant dans leur objet, à l'exclusion des opérations de gestion techniques et financières, et lorsque ces sociétés offrent leurs services à l'ensemble de la profession, les dispositions prévues à l'article 10 du titre Ier de la loi du 20 juillet 1983 précitée ne s'appliquent pas.


Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/