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Sous-section 2 : Formation initiale

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES > LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DU TRANSPORT > TITRE III : ATTEINTES À LA SÉCURITÉ OU À LA SÛRETÉ DES TRANSPORTS > Chapitre II : Autres atteintes > Section unique : Recours à des équipes cynotechniques > Sous-section 2 : Formation initiale >
Article R1632-3

La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle mentionnés au 1° de l'article R. 1632-2 sont délivrés à l'issue d'une formation exclusivement réservée aux agents mentionnés à l'article R. 1632-1.

Pour accéder à cette formation, les agents titulaires d'une carte professionnelle les autorisant à exercer les activités mentionnées au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure doivent justifier d'une promesse d'embauche portant sur l'activité mentionnée à l'article L. 1632-3 du présent code ou d'un projet de contrat de prestations de service portant sur cette même activité avec un exploitant de services de transport public collectif de personnes ou un gestionnaire d'infrastructures ou de gares de voyageurs relevant de la deuxième partie du présent code.

Article R1632-4

La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle mentionnés au 1° de l'article R. 1632-2 attestent notamment de connaissances relatives :

1° Aux dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux conditions de détention et d'entretien des chiens ;

2° Aux dispositions du code civil relatives aux principes de la responsabilité civile ;

3° A la réglementation en matière d'identification et d'usage du chien ;

4° A la réglementation et au maniement des matières explosives ;

5° A l'organisation des services intervenant dans la détection de matières explosives ;

6° Au protocole d'intervention d'une équipe cynotechnique sur une emprise des exploitants et gestionnaires mentionnés à l'article L. 1632-3 ou dans un véhicule qu'ils exploitent ;

7° A l'analyse d'un environnement et à la recherche d'indices liés à la présence de matières ou d'engins explosifs.

Article R1632-5

La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle mentionnés au 1° de l'article R. 1632-2 attestent également de compétences théoriques et pratiques portant au moins sur :

1° Les techniques d'obéissance et de maîtrise de son animal, l'adaptabilité du chien à son environnement, les techniques de maintien à un niveau opérationnel des qualités physiques et techniques de l'équipe cynotechnique ;

2° L'hygiène, l'habitat et l'entretien du chien, la connaissance des principales maladies, de la vaccination et de la psychologie canines ;

3° La conduite du chien en action de recherche et de détection de matières explosives sur ou dans un objet délaissé dans une emprise immobilière des exploitants et gestionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1632-3 ou dans un véhicule de transport public qu'ils exploitent ;

4° La conduite du chien en action de recherche de matières explosives dans le cadre de la sécurisation d'une zone relevant de ces mêmes emprises immobilières et véhicules.

Article R1632-6

Une formation initiale pratique est dispensée avec chaque chien utilisé par les agents mentionnés à l'article R. 1632-1 dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. En cas d'utilisation d'un nouveau chien, une formation pratique est de nouveau dispensée avec ce chien.


Article R1632-7

Pour l'application de l'article R. 6113-9 du code du travail, la demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles est accompagnée de l'avis conforme du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. Cet avis est rendu au regard du cahier des charges mentionné à l'article R. 1632-8.

Article R1632-8

L'agrément du certificat de qualification professionnelle mentionné au 1° de l'article R. 1632-2 est délivré, pour une durée maximale de cinq ans, au regard d'un cahier des charges défini par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. Il peut être retiré dans les mêmes conditions en cas de non-respect du cahier des charges.

L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent peut prévoir les cas dans lesquels un agent peut être dispensé de suivre un module de formation s'il justifie avoir déjà suivi un module équivalent.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/