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Section 10 : Dispositif de soutien à la formation en mobilité pour les postes d'encadrement à Mayotte

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES > LIVRE VIII : DISPOSITIONS PROPRES À L'OUTRE-MER > TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER > Chapitre III : La continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain > Section 10 : Dispositif de soutien à la formation en mobilité pour les postes d'encadrement à Mayotte >
Article D1803-34

Pour l'application du dispositif prévu aux articles L. 1803-17 et L. 1803-18, le passeport pour la mobilité des études prévu à l'article L. 1803-5 est adapté par les dispositions de la présente section. Il comprend :


-le financement d'une partie des titres de transport ;

-une aide concourant au financement des frais d'installation ;

-le versement d'une indemnité mensuelle pendant une durée maximale de cinq ans.

Article D1803-35

Le nombre d'étudiants accédant chaque année au dispositif s'inscrit dans la stratégie définie annuellement par le préfet de Mayotte.

Le préfet de Mayotte organise la sélection des futurs étudiants en fonction des besoins locaux et du niveau des candidats.

Article D1803-36

Un dispositif d'excellence au bénéfice des étudiants ayant obtenu une mention très bien au baccalauréat est mis en place dans la limite de 10 % du nombre total de bénéficiaires du dispositif prévu aux articles L. 1803-17 et L. 1803-18.

La liste des bénéficiaires du dispositif d'excellence est arrêtée chaque année par le préfet de Mayotte.

Article D1803-37

I.-Est éligible au dispositif, l'étudiant répondant aux conditions suivantes :

-être résident habituel régulièrement établi dans le département de Mayotte depuis au moins cinq ans ;

-justifier, au long de son cursus en mobilité, de son assiduité à tous les cours et de sa présence aux examens, sauf pour raison médicale dûment attestée ;

-signer un engagement à retourner dans le département de Mayotte dans les huit mois suivant la fin de sa formation en mobilité, à y rechercher activement un emploi correspondant au diplôme obtenu et à y exercer son activité professionnelle pendant au moins une fois et demie la durée du versement de l'indemnité mensuelle prévue à l'article L. 1803-18, avec un minimum de trois ans ; le respect de cet engagement, dont la durée n'excède pas cinq ans, est attesté annuellement par le bénéficiaire, qui fournit un justificatif de sa situation professionnelle au service gestionnaire de l'aide.

En dérogation à l'article D. 1803-4, et dans la limite de 30 % du nombre total des bénéficiaires de ce dispositif, l'étudiant peut être âgé de quarante-cinq au plus au 1er octobre de l'année universitaire au titre de laquelle la demande est formulée.

II.-En cas de manquement aux conditions prévues au présent article relatives à l'assiduité aux cours, à la présence aux examens, au retour à Mayotte, à la recherche d'emploi, à l'exercice de l'activité professionnelle et à la justification de celle-ci, ou lorsque l'étudiant arrête de sa propre initiative l'action de formation prévue ou change d'action de formation sans agrément préalable formel, le versement de l'indemnité mensuelle est interrompu et l'étudiant rembourse à l'Etat la moitié du montant total des aides perçues tout au long de sa formation au titre de ce dispositif.

Article D1803-38

Font l'objet du financement d'une partie des titres de transports :


-le transport aller depuis Mayotte au début de la formation ;

-le transport retour vers Mayotte, à effectuer dans un délai de 3 mois à compter de la fin de la formation ;

-un aller-retour intermédiaire entre chaque année d'études pour se rendre à Mayotte.

Article D1803-39

L'aide concourant au financement des frais d'installation est d'un montant maximal de 800 euros.

Elle est versée à l'arrivée de l'étudiant sur le lieu de formation.

Article D1803-40

L'indemnité mensuelle est destinée à compléter les ressources financières du bénéficiaire.

L'attribution de l'indemnité mensuelle ne peut en aucun cas donner lieu à un montant total des ressources financières mensuelles du bénéficiaire supérieur aux montants portés au tableau ci-dessous, au titre de bourses, salaires, indemnités, rémunérations, aides financières versés par l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes sociaux ou les entreprises. Toutefois, les aides sociales au logement, ainsi que l'aide concourant au financement des frais d'installation de l'article D. 1803-39, ne sont pas comprises dans ce plafond.



Catégorie de stagiaires

Montant des ressources financières mensuelles du bénéficiaire,

pour le calcul du montant de l'indemnité mensuelle

Etudiant n'étant pas en situation d'emploi au moment où celui-ci s'engage dans le dispositif

808 €

Etudiant étant en situation d'emploi au moment où celui-ci s'engage dans le dispositif

1 433 €

Etudiant n'étant pas en situation d'emploi au moment où celui-ci s'engage dans le dispositif et bénéficiant du dispositif d'excellence prévu à l'article D. 1803-36

1 021 €


Article D1803-41

Le représentant de l'Etat dans le département de Mayotte peut, par convention, confier à un ou plusieurs opérateurs la gestion de ce dispositif.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/