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Sous-section 2 : Agrément spécial de francisation

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE IER : LE NAVIRE > TITRE IER : STATUT DES NAVIRES > Chapitre II : Francisation et immatriculation > Section 2 : Procédure d'enregistrement > Sous-section 2 : Agrément spécial de francisation >
Article D5112-2-3

L'agrément spécial prévu au 1° de l'article L. 5112-1-3 est accordé :

1° Par le ministre chargé de la mer pour les navires de commerce ou de plaisance ;

2° Conjointement par le ministre chargé de la mer et le ministre chargé de la pêche maritime pour les navires de pêche.

Article R5112-2-3-1

Le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative compétente sur une demande d'agrément spécial mentionnée à l'article D. 5112-2-3 vaut décision d'acceptation.

Article D5112-2-4

Les documents permettant de justifier de la situation du navire au regard des conditions relatives à la francisation, notamment des conditions relatives à la gestion du navire, sont transmis à l'appui de la demande d'agrément spécial prévu au 1° de l'article L. 5112-1-3.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/