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Section 2 : Dispositions pénales

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE IER : LE NAVIRE > TITRE IV : NAVIRES ABANDONNÉS ET ÉPAVES > Chapitre II : Épaves > Section 2 : Dispositions pénales >
Article R5142-25

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne de ne pas avoir fait dans le délai prescrit la déclaration prévue au premier alinéa de R. 5142-1.


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne de refuser, en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 5142-2, de se conformer aux réquisitions du préfet ou à un ordre d'occuper ou de traverser une propriété privée.


La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/