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Section 2 : Les stations de pilotage

PARTIE LÉGISLATIVE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE III : LES PORTS MARITIMES > TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES > Chapitre Ier : Le pilotage > Section 2 : Les stations de pilotage >
Article L5341-7

Le matériel du pilotage est la propriété des pilotes.

Un syndicat professionnel de pilotes peut exploiter le matériel de pilotage dans le cadre d'une station.


Dans les stations où le service se fait au tour de liste, les rémunérations des pilotes sont mises en commun.

Article L5341-8


Il est créé dans chaque station de pilotage une caisse destinée à servir des retraites complémentaires et des secours aux pilotes ainsi qu'à leurs veuves et orphelins. Cette caisse est alimentée par des retenues sur les recettes de la station.
Les pensions sont acquises soit par ancienneté de service, soit par incapacité résultant de blessures ou de maladies contractées dans l'exercice des fonctions. Les secours sont attribués en cas de mort ou d'incapacité n'ouvrant pas droit à pension.

Article L5341-9


Des caisses spéciales de secours immédiat et de retraites complémentaires, constituées entre leurs membres par les syndicats de pilotes, peuvent être établies en remplacement des caisses de retraite et secours. Dans ce cas, les retenues opérées sur les recettes du pilotage sont versées à ces caisses spéciales.

Article L5341-10


Pour l'application de la présente section, l'autorité administrative compétente de l'Etat détermine les stations de pilotage.
Elle prend un règlement particulier à chaque station.
Ce règlement détermine notamment :
1° Lorsque les rémunérations des pilotes sont mises en commun, les conditions de leur partage ;
2° Les taux et les conditions d'allocations des pensions, le régime financier des caisses de pensions et le montant des retenues à opérer sur les recettes de la station pour l'alimentation de ces caisses.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/