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Section 4 : Information des passagers

PARTIE LÉGISLATIVE > PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES > LIVRE IER : LE DROIT AU TRANSPORT > TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > Chapitre IV : Dispositions relatives au droit à l'information des passagers du transport aérien > Section 4 : Information des passagers >
Article L1114-7

En cas de perturbation du trafic aérien liée à une grève dans une entreprise, un établissement ou une partie d'établissement entrant dans le champ d'application du présent chapitre, tout passager a le droit de disposer d'une information gratuite, précise et fiable sur l'activité assurée. Cette information doit être délivrée aux passagers par l'entreprise de transport aérien au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la perturbation.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/