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Sous-section 1 : Découverte, sauvetage, enlèvement et destruction des épaves

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE IER : LE NAVIRE > TITRE IV : NAVIRES ABANDONNÉS ET ÉPAVES > Chapitre II : Épaves > Section 1 : Dispositions générales > Sous-section 1 : Découverte, sauvetage, enlèvement et destruction des épaves >
Article R5142-1


Toute personne qui découvre une épave est tenue, dans la mesure du possible, de la mettre en sûreté, notamment en la plaçant hors des atteintes de la mer. Elle en fait, dans les quarante-huit heures de la découverte ou de l'arrivée au premier port si l'épave a été trouvée en mer, la déclaration au préfet ou à son représentant.
Il est toutefois dérogé à l'obligation de mise en sûreté de l'épave, quand des dangers sont susceptibles d'être encourus, à raison tant de l'épave elle-même que de son contenu. Dans le cas où celui-ci est identifié comme dangereux ou ne peut être identifié, la personne qui découvre l'épave s'abstient de toute manipulation et la signale immédiatement au préfet, à son représentant ou à toute autre autorité administrative locale, à charge pour celle-ci d'en informer le préfet dans les plus brefs délais.
Celui-ci peut faire procéder immédiatement, aux frais du propriétaire, à toutes opérations nécessaires à son identification.

Article R5142-2


Les épaves sont placées sous la protection et la sauvegarde du préfet qui prend toutes les mesures utiles pour le sauvetage et veille à la conservation des objets sauvés.
Ces objets demeurent aux risques des propriétaires.
Le préfet peut requérir, en vue du sauvetage et moyennant indemnité, toute personne physique ou morale capable d'y participer ainsi que tous moyens de transport et tous magasins. Il peut, aux mêmes fins, donner l'ordre d'occuper ou de traverser les propriétés privées.

Article R5142-3


La découverte d'une épave dont le propriétaire est inconnu fait l'objet, par le préfet, d'une publicité sous forme d'affiches ou d'insertion dans la presse.

Article R5142-4


Lorsque le propriétaire est connu, notification est faite, selon le cas, au propriétaire s'il est français, ou au consul de l'Etat dont il est ressortissant ou présumé ressortissant, s'il est étranger ou, si cet Etat ne dispose pas de consul, à son représentant diplomatique.
Le propriétaire dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date de publication ou de la notification de la découverte ou du sauvetage de l'épave, pour revendiquer son bien et, si le sauvetage n'a pu être fait, pour déclarer qu'il entend y procéder.

Article R5142-5


Lorsque l'épave présente, en totalité ou en partie, un caractère dangereux pour la navigation, la pêche ou l'environnement, l'accès à un port ou le séjour dans un port, le propriétaire a l'obligation de procéder à la récupération, à l'enlèvement, à la destruction ou à toute autre opération en vue de supprimer le caractère dangereux de cette épave.

Article R5142-6


Dans le cas prévu à l'article R. 5142-5, la mise en demeure de mettre fin au danger ou à l'entrave, prévue à l'article L. 5142-18, est adressée, selon la localisation de l'épave, par :
1° Le préfet maritime, dans les limites de la zone de compétence définie à l'article R. * 5142-7 ;
2° Le préfet dans les limites de la zone de compétence définie à l'article R. * 5142-7 ;
3° L'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 lorsque le navire se trouve dans un port autre qu'un port militaire ;
4° Le commandant d'arrondissement maritime ou, sur délégation, le commandant de la base navale, dans les ports militaires.
Dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage des compétences entre certaines de ces autorités, ces autorités interviennent conjointement.
Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au directeur des territoires et de la mer ou au délégué à la mer et au littoral.

Article R*5142-7

Pour la mise en œuvre de la mise en demeure prévue à l'article R. 5142-6 et des autres mesures mises à sa charge par la présente section :

1° Le préfet maritime est compétent dans la limite de la zone maritime et à partir de la laisse de basse mer côté du large, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives et dans les estuaires en amont des limites transversales de la mer ;

2° Le préfet est compétent sur le littoral maritime et le rivage jusqu'à la laisse de basse mer.

Article R5142-8


La mise en demeure est notifiée par l'autorité mentionnée à l'article R. 5142-6 soit dans les conditions prévues à l'article R. 5142-4 si le propriétaire est connu, soit, s'il est inconnu, par les moyens mentionnés à l'article R. 5142-3. En cas de navire étranger dont le propriétaire est inconnu la mise en demeure est faite auprès du consul de l'Etat d'immatriculation ou, à défaut, d'un représentant diplomatique de cet Etat. En cas d'impossibilité, la notification est valablement faite par les moyens mentionnés à l'article R. 5142-3.

Article R5142-9


La mise en demeure impartit un délai au propriétaire pour l'accomplissement des opérations indispensables, en tenant compte de la situation de l'épave ou de la difficulté des opérations à entreprendre.
Si la mise en demeure reste dépourvue d'effet, l'autorité compétente en vertu de l'article R. 5142-6 peut alors faire procéder aux opérations nécessaires.
Cette même autorité peut faire procéder d'office à ces opérations dans le cas où le propriétaire est inconnu ou ne peut être avisé en temps utile.
Elle peut également intervenir à la demande du propriétaire.
Dans tous les cas, les opérations se font aux frais et risques du propriétaire.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/