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Sous-section 3 : Analyses, tests et essais

PARTIE LÉGISLATIVE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > LIVRE IER : L'AÉRONEF > TITRE IV : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES > Chapitre III : Surveillance du marché de certains aéronefs sans équipage à bord > Section 2 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des produits > Sous-section 3 : Analyses, tests et essais >
Article L6143-13

Dans le cadre de leurs missions de surveillance du marché, les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 peuvent prélever des échantillons des produits mentionnés à l'article L. 6143-1 afin de réaliser des analyses, des tests, des essais en laboratoire et des essais en vol.

Les prélèvements sont réalisés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L6143-14

Les échantillons mentionnés à l'article L. 6143-13 peuvent :

1° Etre acquis par l'autorité chargée de la surveillance du marché et, à l'issue des contrôles, être détruits ou cédés à des tiers selon leur état ;

2° Etre loués par l'autorité chargée de la surveillance du marché auprès de professionnels ;

3° Etre prélevés ou mis à disposition sur demande des agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 par les opérateurs économiques mentionnés à l'article L. 6143-2 ;

4° Etre mis à disposition de l'autorité de surveillance du marché par le propriétaire ou l'exploitant d'un produit.

Lorsque les biens sont vendus en ligne, les agents habilités peuvent, pour faire l'acquisition d'un produit et dans le seul but de rechercher ou de constater des manquements ou des infractions aux exigences mentionnées à l'article L. 6143-1, faire usage d'une identité d'emprunt sur tout moyen de communication électronique ou tout service de communication au public en ligne.

A peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d'inciter autrui à commettre une infraction.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les agents habilités procèdent aux opérations mentionnées au présent article.

Article L6143-15

Les résultats des contrôles documentaires, des tests, des analyses, des contrôles physiques, des essais en laboratoire et en vol sont immédiatement transmis aux agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/