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Sous-section 1 : Groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE III : LES PORTS MARITIMES > TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES > Chapitre II : Sûreté portuaire > Section 1 : Organisation administrative > Sous-section 1 : Groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires >
Article R5332-2

Il est institué un groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, présidé par le ministre chargé des transports. Outre son président, ce groupe comprend douze membres, à raison de :


1° Deux désignés par le Premier ministre ;


2° Deux désignés par le ministre chargé des transports ;


3° Deux désignés par le ministre de l'intérieur ;


4° Deux désignés par le ministre de la défense ;


5° Un désigné par le ministre chargé des douanes ;


6° Un désigné par le ministre de la justice ;


7° Un désigné par le ministre chargé de l'outre-mer ;


8° Un désigné par le ministre des affaires étrangères.


Le ministre chargé des transports peut déléguer la présidence du groupe interministériel à une autorité qu'il désigne au sein du ministère chargé des transports. Le secrétariat du groupe interministériel est assuré par les services du ministre chargé des transports.


Sur proposition de son président, le groupe peut entendre toute personne qualifiée.

Article R5332-3

Le groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires :

1° Propose aux ministres compétents les orientations générales de la politique nationale de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, ainsi que toutes dispositions législatives ou réglementaires et toutes actions permettant d'assurer et de renforcer la sûreté des navires et des ports maritimes ;

2° Formule un avis sur toutes questions de sa compétence qui lui sont soumises par les ministres concernés ;

3° Oriente l'action des comités locaux de sûreté portuaire institués à l'article R. 5332-9.


Article R5332-4


Le groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires se réunit au moins deux fois par an et, le cas échéant, à la demande de l'un de ses membres, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/