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Sous-section 5 : Échange et diffusion d'informations

PARTIE LÉGISLATIVE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > LIVRE IER : L'AÉRONEF > TITRE IV : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES > Chapitre III : Surveillance du marché de certains aéronefs sans équipage à bord > Section 2 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des produits > Sous-section 5 : Échange et diffusion d'informations >
Article L6143-18

Les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5, d'une part, et les services de l'Etat chargés des douanes et droits indirects, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de l'emploi, du travail et des solidarités ainsi que l'Agence Nationale des Fréquences mentionnés à l'article L. 40 du code des postes et des communications électroniques, d'autre part, peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives dans la mesure où ces informations sont nécessaires à l'exercice des missions prévues à la présente section.

Article L6143-19

Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la divulgation d'informations par les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 en vue de prévenir un danger grave ou immédiat pour la santé ou la sécurité des personnes, des animaux ou des biens.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/