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Section 1 : Champ d'application

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER > LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES > Titre Ier : LA PROFESSION > Chapitre Ier : Accès aux professions du transport public routier de marchandises > Section 1 : Champ d'application >
Article R3211-1


Le présent chapitre s'applique aux entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement et de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, utilisant des véhicules motorisés, y compris ceux dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km/ h.

Article R3211-2


Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux transports exécutés par des entreprises dont le transport n'est pas l'activité principale et qui sont liées entre elles par un contrat en vue de l'exécution d'un travail commun ou de la mise en commun d'une partie de leur activité dans les conditions suivantes :
1° Les véhicules utilisés appartiennent à ces entreprises ou ont été pris en location par elles ;
2° Les marchandises transportées sont la propriété de l'une des parties du contrat ;
3° Le transport est nécessaire à la réalisation, par l'une des autres parties contractantes, d'une activité de transformation, de réparation, de travail à façon ou de vente ;
4° Le transport est accessoire à l'activité principale définie par le contrat.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions dans lesquelles le préfet de région délivre aux entreprises exécutant des transports ainsi définis, un document attestant, au vu des justificatifs produits par l'entreprise, le respect de ces conditions.

Article R3211-3

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux transports exécutés dans un rayon de 100 kilomètres autour de la commune dans laquelle ce transport a son origine :

1° Au moyen de véhicules et matériels agricoles tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route pour les besoins d'une exploitation agricole ;

2° A titre non onéreux, excepté, le cas échéant, le partage de frais, pour les besoins d'une exploitation agricole, au moyen de véhicules appartenant à une autre exploitation agricole ;

3° Pour la collecte du lait lorsque cette activité est le complément d'une activité agricole.

Article R3211-4


Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux transports exécutés dans le cadre des groupements d'entreprises agricoles dans les conditions suivantes :
1° Les véhicules utilisés appartiennent au groupement ou à ses membres ou encore ont été pris en location par ceux-ci ;
2° Les marchandises sont transportées pour les besoins de la production agricole à destination d'une exploitation pour l'approvisionnement nécessaire à sa production ou au départ de celle-ci pour la collecte et l'expédition de ses produits ;
3° Le transport n'est que l'accessoire et le complément de l'activité du groupement ou de celle de ses membres.

Article R3211-5

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux transports suivants :

1° Transports de marchandises exécutés, de manière accessoire, par des transporteurs publics routiers de personnes au moyen de véhicules destinés au transport de personnes, à l'occasion de services réguliers ou à la demande ;

2° Transports exécutés au moyen de véhicules et matériels agricoles, matériels forestiers, matériels de travaux publics et engins spéciaux mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route, dont l'intervention est nécessaire pour la mise en œuvre des matériaux qu'ils transportent ;

3° Transports de véhicules accidentés ou en panne par véhicule spécialisé entre le lieu de l'accident ou de la panne et le lieu de réparation ;

4° Transports sur route de wagons de chemin de fer exécutés par des véhicules aménagés spécialement à cet effet ;

5° Transports exécutés par le prestataire du service universel postal désigné à l'article L. 2 du code des postes et des communications électroniques, pour l'accomplissement de ses missions relevant du service universel postal ;

6° Transports de médicaments, d'appareils et d'équipements médicaux ainsi que d'autres articles nécessaires en cas de secours d'urgence, notamment en cas de catastrophes naturelles.

Article R3211-6

Dans le présent chapitre, les mots " poids maximum autorisé " désignent :

1° Le poids total autorisé en charge d'un véhicule isolé ;

2° Pour les ensembles articulés, la plus petite des deux valeurs suivantes :
a) Poids total roulant autorisé du véhicule tracteur ;

b) Somme du poids à vide du véhicule tracteur et du poids total autorisé en charge de la semi-remorque ;

3° Pour les trains routiers, la plus petite des deux valeurs suivantes :

a) Poids total roulant autorisé du véhicule à moteur ;

b) Somme des poids totaux autorisés en charge du véhicule à moteur et de la remorque.

Les poids totaux autorisés en charge mentionnés ci-dessus sont éventuellement relevés des poids correspondant aux dérogations mentionnées au IV de l'article R. 312-4 du code de la route.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/